| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-12417
.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence générale d'information (AGI) qui entendait appliquer aux salaires versés de 1981 à 1985 aux journalistes qu'elle employait le taux réduit de cotisations institué par l'arrêté ministériel du 5 février 1975, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 janvier 1988) d'avoir dit que ce taux était applicable uniquement aux journalistes rémunérés à la pige alors que la référence faite par l'arrêté précité aux dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne pouvant être com
prise comme un renvoi à un mode de rémunération mais à une définition de la profession d...
.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence générale d'information (AGI) qui entendait appliquer aux salaires versés de 1981 à 1985 aux journalistes qu'elle employait le taux réduit de cotisations institué par l'arrêté ministériel du 5 février 1975, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 janvier 1988) d'avoir dit que ce taux était applicable uniquement aux journalistes rémunérés à la pige alors que la référence faite par l'arrêté précité aux dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne pouvant être comprise comme un renvoi à un mode de rémunération mais à une définition de la profession de journaliste, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien), n'ayant instauré un taux réduit de cotisations qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même Code, c'est-à-dire ceux dont les prestations à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, les juges du fond, après avoir relevé qu'en l'espèce les journalistes étaient employés de manière permanente par la société AGI moyennant un salaire fixe, en ont exactement déduit que les intéressés n'entraient pas dans le champ d'application dudit arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 88-12417 Date de la décision : 17/01/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Journalistes professionnels - Conditions - Journalistes rémunérés à la pige
L'article 1er de l'arrêté du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'instaure un taux réduit de cotisations qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même Code, c'est-à-dire ceux dont les prestations à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige.
Par suite les journalistes employés de manière permanente moyennant un salaire fixe par une agence d'information n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrêté.
Références :
Code de la sécurité sociale L121 ancien, L242-3 Arrêté du 05 février 1975 art. 1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12417
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.