La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1991 | FRANCE | N°89-61542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61542


.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 21 novembre 1989) d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à annulation de l'élection de M. X... en qualité de représentant de la masse salariale de la SARL Maisons traditions, en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, ladite élection étant intervenue, en application de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985, le 30 octobre 1989, après une première élection intervenue le 4 juillet 1989 et contestée par l'employeur, al

ors que, d'une part, les périodes de préavis de tous les salariés ayan...

.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 21 novembre 1989) d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à annulation de l'élection de M. X... en qualité de représentant de la masse salariale de la SARL Maisons traditions, en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, ladite élection étant intervenue, en application de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985, le 30 octobre 1989, après une première élection intervenue le 4 juillet 1989 et contestée par l'employeur, alors que, d'une part, les périodes de préavis de tous les salariés ayant pris fin avant le 30 octobre 1989, date de l'élection de M. X..., aucun des membres du collège électoral, ni M. X... lui-même, n'avaient alors la qualité de salarié ; alors que, d'autre part, M. X... n'avait pas la qualité de salarié au 10 juillet 1989, date du jugement de redressement judiciaire, dès lors qu'engagé le 2 mai 1989 et licencié le 5 juillet de la même année, il effectuait alors un préavis auquel son ancienneté ne lui donnait pas droit ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 que, pour être élu en qualité de représentant des salariés, il suffit d'être salarié de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'à cette date, M. X..., effectuant son préavis de licenciement, était bien salarié de la société à responsabilité limitée Maisons traditions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61542
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des salariés - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié au jour de l'ouverture de la procédure collective

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des salariés - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Travail au jour de l'ouverture de la procédure collective

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des salariés - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Travail au jour de l'ouverture de la procédure collective

Il résulte de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 que, pour être élu en qualité de représentant des salariés, il suffit d'être salarié de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1991, pourvoi n°89-61542, Bull. civ. 1991 V N° 22 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 22 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.61542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award