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Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e , 20 octobre 1989), qu'un comité de groupe a été constitué par accord du 31 mai 1983 entre la société BSN, société dominante, et ses filiales françaises, conformément à la loi du 28 octobre 1982 ; qu'en 1987, une nouvelle négociation est intervenue en vue du renouvellement de cet accord, entre la société BSN et les organisations syndicales représentatives signataires auxquelles s'est joint le SNICAM, Syndicat indépendant des cadres et agents de maîtrise du groupe " Général biscuit " absorbé en février 1987 par BSN, lequel pouvait prétendre à un siège au comité de groupe en raison de son nombre d'élus titulaires au sein des comités d'établissement des trois sociétés absorbées ; que deux accords, portant respectivement sur la répartition des sièges au sein du comité et sur la constitution et le fonctionnement de cette institution, furent signés le 23 juin 1987 ; que le SNICAM fut associé à la négociation et à la signature du premier de ces accords, mais non du second ;
Attendu que, par jugement du 29 mars 1989, le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'accord relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de groupe et ordonné la négociation d'un nouvel accord, avec exécution provisoire ; que ce jugement a été frappé d'appel par les organisations syndicales les plus représentatives ;
Attendu que, la société BSN ayant, en vertu de l'exécution provisoire, procédé à la négociation de cet accord, celui-ci a été signé le 21 juin 1989 par l'ensemble des organisations syndicales, à l'exception du SNICAM, ce dernier a demandé l'annulation de la désignation des membres du comité de groupe faite en vertu de cet accord ;
Attendu que la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT et la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique font grief au jugement attaqué d'avoir disposé que l'accord signé le 21 juin 1989 est un protocole d'accord sur la répartition des sièges des membres au comité de groupe devant être signé par toutes les organisations syndicales intéressées, le Tribunal étant compétent pour statuer sur le litige à lui soumis par le SNICAM alors, d'une part, que l'article L. 132-2 du Code du travail, ne subordonne pas l'existence d'un accord collectif de travail à sa conclusion par des organisations syndicales représentatives au plan national mais admet qu'un tel accord puisse être conclu aussi avec des organisations syndicales simplement représentatives dans le champ d'application de l'accord ; qu'en estimant que l'accord du 21 juin 1989 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de groupe BSN, aurait dû être signé par tous les syndicats intéressés sans condition de représentativité au plan national, ce qui interdisait que cet accord soit un accord collectif qui impose une condition de représentativité au plan national, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'accord pris avec les organisations syndicales représentatives pour l'application des dispositions de l'article L. 439-3 du Code du
travail ne nécessite pas la signature de toutes les organisations syndicales intéressées ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L. 439-5 du Code du travail et alors enfin, que l'article L. 439-2 ne donne compétence au tribunal d'instance que pour les contestations relatives à la désignation, par les organisations syndicales de salariés, des représentants du personnel au comité de groupe ; que la question de la validité de l'accord collectif du 21 juin 1989, relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de groupe BSN excédait la compétence du tribunal d'instance ; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la contestation de cet accord par un syndicat non signataire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le litige ne portant que sur l'annulation de la désignation des membres du comité de groupe effectuée en vertu de l'accord du 21 juin 1989, le tribunal d'instance, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, s'est, à bon droit, reconnu compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demanderesses au pourvoi reprochent encore au jugement d'avoir déclaré recevable le recours en annulation de la désignation des membres du comité de groupe BSN introduit par le SNICAM alors qu'en application des articles R. 439-2 et R. 433-4 du Code du travail, la contestation de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe n'est recevable que si elle est faite dans le délai de 15 jours suivant cette désignation et ce délai court, à l'égard des organisations syndicales, du jour où le nom desdits représentants a été porté à leur connaissance, notamment par l'affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher à quelle date les désignations litigieuses, et non les modalités de répartition entre organisations syndicales, avaient été portées à la connaissance du SNICAM, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que le Tribunal a estimé à bon droit que le point de départ du délai de recours de 15 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail devait être fixé à la date de la première réunion du comité de groupe, intervenue le 6 juillet 1989, à laquelle le SNICAM avait eu officiellement connaissance de la répartition des membres au comité de groupe effectivement réalisée et donc des noms des représentants du personnel audit comité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi