La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1991 | FRANCE | N°89-61444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61444


.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal civil de Nouméa, 8 septembre 1989) d'avoir pour déclarer valable la désignation, le 31 juillet 1989, par l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), de M. X... comme délégué syndical au sein de la Société calédonienne des bains de mer - Le Casino royal - estimé que la preuve de la reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une section syndicale résultait d'un échange de lettres entre, d'une part, l'USTKE qui, avec d'autres syndicats, a, le 28 août 1989,

fait parvenir à l'employeur un cahier de revendications et, d'autre part, l...

.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal civil de Nouméa, 8 septembre 1989) d'avoir pour déclarer valable la désignation, le 31 juillet 1989, par l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), de M. X... comme délégué syndical au sein de la Société calédonienne des bains de mer - Le Casino royal - estimé que la preuve de la reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une section syndicale résultait d'un échange de lettres entre, d'une part, l'USTKE qui, avec d'autres syndicats, a, le 28 août 1989, fait parvenir à l'employeur un cahier de revendications et, d'autre part, la société qui, le 30 août, a invité les responsables des divers syndicats, dont M. X..., à lui présenter ces revendications, alors que, d'une part, si l'article 62 de l'ordonnance 1181 du 13 novembre 1985 ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise, l'activité syndicale d'un seul salarié n'apportant pas cette preuve ; qu'en l'espèce, ni l'envoi à la société au nom d'une intersyndicale d'une lettre de revendication comprenant l'USTKE et comportant la signature de M. X..., ni la réponse du responsable de la société à cette lettre invitant les responsables à une réunion n'apportent la preuve de la constitution existante ou en cours d'une section syndicale, laquelle suppose, à tout le moins, l'intention de plusieurs salariés de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, le jugement attaqué qui, pour déclarer valable la désignation de M. X... comme délégué syndical, a apprécié sa représentativité personnelle et non celle du syndicat qui l'a désigné, a violé les articles 58 et 67 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;

Mais attendu que le Tribunal ayant constaté que l'employeur avait reconnu l'existence d'une section syndicale, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61444
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Existence d'une section syndicale - Reconnaissance par l'employeur de l'existence de la section syndicale

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Cassation - Moyen - Moyen critiquant les éléments de preuve établissant la reconnaissance par l'employeur d'une section syndicale

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Existence - Preuve - Eléments l'établissant - Moyen - Moyen critiquant les éléments de preuve

Dès lors que, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical, le Tribunal constate qu'un employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale, le moyen, qui critique les éléments de preuve sur lesquels le juge s'est fondé pour affirmer cette reconnaissance, ne peut être accueilli.


Références :

Décision attaquée : Tribunal civil de Nouméa, 08 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1991, pourvoi n°89-61444, Bull. civ. 1991 V N° 20 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 20 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.61444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award