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16/01/1991 | FRANCE | N°89-43153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-43153


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... employé par la société Bonafini en qualité de chauffeur routier, était membre titulaire du comité d'entreprise ; qu'au cours d'une grève à laquelle il participait, il a été heurté, renversé et blessé par un camion de l'entreprise ; qu'il déposait alors plainte contre son employeur pour blessures volontaires et tentative d'homicide volontaire ; que, compte tenu du caractère outrancier de cette plainte, le ministre du Travail a autorisé le licenciement de M. X..., licenciement qui est intervenu le 12 avril 1986 ; qu'en app

lication de l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, l'intéres...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... employé par la société Bonafini en qualité de chauffeur routier, était membre titulaire du comité d'entreprise ; qu'au cours d'une grève à laquelle il participait, il a été heurté, renversé et blessé par un camion de l'entreprise ; qu'il déposait alors plainte contre son employeur pour blessures volontaires et tentative d'homicide volontaire ; que, compte tenu du caractère outrancier de cette plainte, le ministre du Travail a autorisé le licenciement de M. X..., licenciement qui est intervenu le 12 avril 1986 ; qu'en application de l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, l'intéressé a demandé sa réintégration ; que l'employeur ayant refusé celle-ci, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande en réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la décision de classement sans suite de la plainte déposée par M. X... contre son employeur le 15 mai 1985, qu'il s'agissait d'une plainte pour " violences " ; qu'en retenant que M. X... avait porté plainte non seulement pour violences préméditées, mais également pour tentative d'homicide volontaire, la cour d'appel a dénaturé la décision du procureur de la République et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'état de M. X..., blessé et hospitalisé lorsqu'il a déclaré à l'enquêteur désirer porter plainte également pour tentative d'homicide volontaire, n'expliquait pas la qualification donnée à sa plainte, ni davantage rechercher si, en dépit des fonctions représentatives qu'il exerçait, il savait que cette qualification pénale impliquait l'intention de tuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de troisième part, que tout en reconnaissant exacte la relation des faits par M. X..., la cour d'appel, qui a retenu que celui-ci avait porté des accusations injustifiées contre son employeur et partant avait cherché à lui nuire, avait porté atteinte à son honneur et l'avait calomnié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de quatrième part, que ne commet pas une faute lourde le salarié qui, après avoir été, alors qu'il participait à un piquet de grève, renversé et blessé par un camion de l'entreprise dont le chauffeur avait reçu de l'employeur l'ordre " d'avancer et d'y aller ", dépose contre ce dernier une plainte simple pour également, tentative d'homicide involontaire, au lieu de la déposer seulement pour violences préméditées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de déposer dans les conditions susmentionnées contre son employeur une plainte simple pour tentative d'homicide volontaire, au lieu de la déposer seulement pour violences préméditées, ne caractérise pas un manquement contraire à l'honneur ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; alors enfin que, selon l'article 15-II

de la loi du 20 juillet 1988, la faute doit seulement avoir été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives du salarié ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait et ce, tout en invoquant les fonctions représentatives de M. X... pour déclarer fautif le dépôt de sa plainte et en constatant que c'est alors qu'il participait à un piquet de grève que M. X... a été blessé par un camion de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la plainte portée par M. X... contre son employeur, plainte qui était le motif du licenciement autorisé par l'autorité administrative n'avait pas été déposée à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives du salarié, et qu'ainsi l'une des conditions légales de la réintégration n'était pas remplie ;

D'où il suit que le moyen qui, dans ses autres branches, critique les motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43153
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions représentatives

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions représentatives

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Licenciement - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions représentatives

Une cour d'appel a pu décider que la plainte portée par un salarié protégé contre son employeur, plainte qui était le motif du licenciement autorisé par l'autorité administrative, n'avait pas été déposée à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives du salarié, et qu'ainsi une des conditions légales de la réintégration prévue par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 faisait défaut.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-19 , Bulletin 1990, V, n° 676, p. 408 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1991, pourvoi n°89-43153, Bull. civ. 1991 V N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.43153
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