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16/01/1991 | FRANCE | N°89-41052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-41052


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;

Attendu que, pour juger que

le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le ca...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;

Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit de sortir ces documents des bureaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41052
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits résultant d'une provocation de l'employeur

La loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des artifices et des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute.. Dès lors, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui pour juger que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse retient à l'encontre du salarié des faits résultant d'une provocation de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1991, pourvoi n°89-41052, Bull. civ. 1991 V N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.41052
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