.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1989), que Mme X..., propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble construit avant 1948, l'a donné à bail, le 1er janvier 1984, pour une durée d'un an renouvelable, aux époux Y... ; qu'aucun constat n'était annexé au contrat ; que les preneurs ont fait assigner la bailleresse pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 consacre le principe de la non-rétroactivité des lois, l'article 35 de ladite loi constitue une exception explicite au principe général de non-rétroactivité des lois ; que la cour d'appel, en estimant que le principe de non-rétroactivité des lois n'avait pas été abrogé et que les nouvelles normes de confort et d'habitabilité prévues par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 étaient seules applicables, a violé ledit texte et l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986, d'autre part, que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 renvoie aux mesures prévues à l'article 25 ; que ce renvoi vise l'ensemble des dispositions de l'article 25 qui a prévu une demande de mise en conformité aux normes présentée dans l'année à compter de la prise d'effet du contrat et ce, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat, c'est-à-dire sans retour possible à la loi du 1er septembre 1948 ; que la cour d'appel, en estimant que le défaut de conformité aux normes de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ne pouvait avoir d'autre effet que le retour aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a violé les articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se bornant à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il énumère, la cour d'appel, qui a exactement rappelé qu'en vertu de l'article 20 de la loi précitée, les contrats de location en cours demeuraient soumis, jusqu'à leur terme, aux dispositions qui leur étaient applicables, en a déduit à bon droit que seules devaient être prises en considération les nouvelles normes de confort et d'habitabilité prévues par l'article 25 et que le défaut de conformité à celles-ci ne pouvait avoir d'autre effet que de soumettre la location aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi