.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 703 du Code civil ;
Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;
Attendu que pour débouter que M. Gustave, Jean-Louis, Marie X... de sa demande en rétablissement d'une servitude de passage sur les propriétés des consorts X... par la suppression des ouvrages que les propriétaires du fonds servant avaient édifiés sur l'assiette de la servitude, l'arrêt retient que le droit reconnu à M. X... d'utiliser le chemin privé reliant ses parcelles au chemin rural du Bateau supprimait, pour l'avenir, tout préjudice en relation avec les constructions édifiées sur l'ancien passage par les consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'état d'enclave n'est pas une cause d'extinction des servitudes conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers