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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1989), que la société ERIC ayant entrepris, en mai 1987, la construction d'un immeuble collectif jouxtant le mur pignon du pavillon voisin appartenant aux époux X..., ces derniers ont demandé au possessoire la cessation des travaux et la démolition d'un mur déjà édifié ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société ERIC et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné l'arrêt des travaux sous astreinte, évoqué sur la liquidation de cette astreinte et de les avoir condamnées, à ce titre, à payer aux époux X... une somme de 100 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, violé par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'est en droit d'évoquer que " si elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ", ce qui n'était nullement le cas du jugement dont appel ;
Mais attendu que l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 modifié par la loi du 9 juillet 1975 prévoyant que " le juge procède à la liquidation de l'astreinte " sans exiger que ce soit le juge qui l'a ordonnée, la cour d'appel, qui a relevé que les travaux avaient été poursuivis en dépit de l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance, avait, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'évocation, le pouvoir de liquider l'astreinte mise à la charge de la société ERIC par le premier juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société ERIC et la SCI font grief à l'arrêt de leur avoir ordonné de procéder à leurs frais à la démolition du mur jouxtant le mur du pavillon des époux X..., alors, selon le moyen, que l'action en dénonciation de nouvel oeuvre - à la différence de la complainte - a pour seul objet de protéger le possesseur contre un trouble futur et éventuel et non pas de s'opposer à un trouble présent et effectif ; qu'ainsi, excède ses pouvoirs et viole l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ordonne la démolition du mur litigieux après avoir néanmoins reconnu n'être saisie que d'une action en dénonciation de nouvel oeuvre ;
Mais attendu que, saisie par les époux X... d'une action possessoire ayant pour objet de prévenir un trouble éventuel à leur possession et de faire cesser un trouble déjà réalisé, la cour d'appel, qui a relevé que les travaux entrepris étaient générateurs d'un trouble possessoire, a pu ordonner, outre la cessation des travaux, la démolition de ce qui avait déjà été édifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi