La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1991 | FRANCE | N°87-43827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-43827


.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 1987), M. X... a, à compter du 31 décembre 1983, été lié à la société L'Hermitage par divers contrats à durée déterminée ; que, par contrat écrit du 18 juin 1984, il a été engagé comme aide-soignant veilleur de nuit " pour assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu " ; qu'ayant été licencié par lettre du 22 octobre 1985 avec effet au 31 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale de divers chefs de demande en paiement dont aucun ne dépassait le taux de

compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que la société a ...

.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 1987), M. X... a, à compter du 31 décembre 1983, été lié à la société L'Hermitage par divers contrats à durée déterminée ; que, par contrat écrit du 18 juin 1984, il a été engagé comme aide-soignant veilleur de nuit " pour assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu " ; qu'ayant été licencié par lettre du 22 octobre 1985 avec effet au 31 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale de divers chefs de demande en paiement dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que la société a alors formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 francs " en réparation du préjudice résultant des agissements de l'intéressé qui, avant la fin des relations contractuelles, avait discrédité l'établissement auprès du personnel et des malades " ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat de travail conclu le 18 juin 1984 était à durée déterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre des 5 % de précarité d'emploi, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat signé le 18 juin 1984, qui avait pour but d'assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu, avait été conclu pour une durée minimale de 3 mois mais s'est poursuivi en fait pendant 18 mois, que ce contrat ne répondait ni aux conditions de l'article L. 122-1 du Code du travail en vigueur à la date de sa conclusion, ni à celles de l'article L. 122-1 issu de la loi du 25 juillet 1985, applicables à la date de la rupture des relations contractuelles, et que, dès lors, la cour d'appel a violé les règles légales en matière de contrat à durée déterminée en affirmant que, lors de la rupture du contrat, M. X... était sous le régime d'un contrat à durée déterminée et que celui-ci ne pouvait donc être rompu avant l'échéance du terme, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43827
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Mentions - Mentions légales obligatoires - Défaut - Personne pouvant l'invoquer

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.


Références :

Code du travail L122-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 481, p. 306 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1991, pourvoi n°87-43827, Bull. civ. 1991 V N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award