La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1991 | FRANCE | N°87-42899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-42899


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. Y..., salarié au service de la société Les Pavillons JB, dont le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Saintes le 6 novembre 1986, a, par application des articles 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, sollicité l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travai

l ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'homme...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. Y..., salarié au service de la société Les Pavillons JB, dont le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Saintes le 6 novembre 1986, a, par application des articles 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, sollicité l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer que l'administrateur judiciaire des Pavillons JB était bien M. X... ;

Attendu, cependant, que l'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42899
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Action contestant un refus d'inscription - Défense - Représentant des créanciers - Qualité à titre principal

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Rejet - Contestation en justice par un salarié - Défense - Représentant des créanciers - Qualité à titre principal

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Action en justice - Défense - Action intentée par un salarié - Créance non inscrite sur le relevé des créances salariales - Représentant des salariés - Qualité à titre principal

L'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers. En conséquence doit être cassé le jugement ayant débouté un salarié de sa demande tendant à obtenir l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail au motif qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer quel était l'administrateur judiciaire, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saintes, 06 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1991, pourvoi n°87-42899, Bull. civ. 1991 V N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award