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Sur le moyen unique :
Vu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. Y..., salarié au service de la société Les Pavillons JB, dont le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Saintes le 6 novembre 1986, a, par application des articles 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, sollicité l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer que l'administrateur judiciaire des Pavillons JB était bien M. X... ;
Attendu, cependant, que l'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle