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15/01/1991 | FRANCE | N°89-18630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1991, 89-18630


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; que, selon le second, la grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;

Attendu que, pour débouter le conseil départementale de l'Ordre des médecins de la Seine-Maritime de l'action en reco

uvrement de cotisations qu'il avait introduite contre M. Guillaume X..., docteur en m...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; que, selon le second, la grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;

Attendu que, pour débouter le conseil départementale de l'Ordre des médecins de la Seine-Maritime de l'action en recouvrement de cotisations qu'il avait introduite contre M. Guillaume X..., docteur en médecine, le jugement attaqué énonce que, le droit de grève étant une liberté individuelle garantie par la Constitution, il convient de s'écarter de la définition du Code du travail, et retient qu'en participant à un mouvement collectif de refus de payer les cotisations ordinales dans le but de faire aboutir des revendications, en l'absence d'autre moyen " pour faire évoluer les conceptions d'un conseil de l'Ordre contesté ", M. X... a exercé de façon licite son droit de grève ;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que la participation d'un médecin à un mouvement collectif de refus de payer des cotisations ordinales à titre de protestation contre les prises de position du conseil de l'Ordre ne constitue pas une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en statuant sur la demande en paiement de cotisations formée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins, dès lors que celui-ci renonce à ses demandes accessoires et que le montant des cotisations réclamées au titre des années 1983 à 1986, soit la somme de 2 450 francs, n'est pas contesté ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18630
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Refus - Participation à un mouvement collectif de refus - Assimilation à l'exercice du droit de grève (non)

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Participation d'un médecin à un mouvement collectif de refus de payer les cotisations ordinales (non)

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Absence de revendication professionnelle

Aux termes de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Selon l'article L. 521-1 du Code du travail, la grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Ne répond pas à cette exigence la participation d'un médecin à un mouvement collectif de refus de payer des cotisations ordinales à titre de protestation contre les prises de position du conseil de l'Ordre.


Références :

Code du travail L521-1
Constitution du 27 octobre 1946 préambule al. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 23 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-06-04 , Bulletin 1985, I, n° 178 (1), p. 161 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1991, pourvoi n°89-18630, Bull. civ. 1991 I N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 19 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Lescure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18630
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