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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; que, selon le second, la grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;
Attendu que, pour débouter le conseil départementale de l'Ordre des médecins de la Seine-Maritime de l'action en recouvrement de cotisations qu'il avait introduite contre M. Guillaume X..., docteur en médecine, le jugement attaqué énonce que, le droit de grève étant une liberté individuelle garantie par la Constitution, il convient de s'écarter de la définition du Code du travail, et retient qu'en participant à un mouvement collectif de refus de payer les cotisations ordinales dans le but de faire aboutir des revendications, en l'absence d'autre moyen " pour faire évoluer les conceptions d'un conseil de l'Ordre contesté ", M. X... a exercé de façon licite son droit de grève ;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que la participation d'un médecin à un mouvement collectif de refus de payer des cotisations ordinales à titre de protestation contre les prises de position du conseil de l'Ordre ne constitue pas une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en statuant sur la demande en paiement de cotisations formée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins, dès lors que celui-ci renonce à ses demandes accessoires et que le montant des cotisations réclamées au titre des années 1983 à 1986, soit la somme de 2 450 francs, n'est pas contesté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi