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15/01/1991 | FRANCE | N°89-14531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1991, 89-14531


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Attendu que, le 12 mars 1984, M. X... a conclu avec la société Loca-Din un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels, Mme X... se portant caution solidaire du locataire à concurrence de la somme de 91 589 francs ; qu'après que M. X... eut cessé de régler les échéances, la société Loca-Din a résilié le contrat, obtenu le 20 juillet 1984, l'autorisation de faire saisir le véhicule, revendu pour une somme de 38 482,69 francs, déduction faite des frais, et assigné les époux X... en paiement des loyer

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Attendu que, le 12 mars 1984, M. X... a conclu avec la société Loca-Din un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels, Mme X... se portant caution solidaire du locataire à concurrence de la somme de 91 589 francs ; qu'après que M. X... eut cessé de régler les échéances, la société Loca-Din a résilié le contrat, obtenu le 20 juillet 1984, l'autorisation de faire saisir le véhicule, revendu pour une somme de 38 482,69 francs, déduction faite des frais, et assigné les époux X... en paiement des loyers non réglés, de l'indemnité de résiliation contractuelle et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur cette indemnité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'indemnité de résiliation alors que, d'une part, aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux mentionnés aux articles 21 et 22 de la loi du 10 janvier 1978 et 3 du décret du 17 mars 1978, ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur défaillant, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé ces textes dans leur rédaction antérieure au décret du 21 mai 1987 ; alors que, d'autre part, en se référant à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, les juges du second degré se seraient prononcés par des motifs de portée générale et abstraite ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'indemnité de résiliation, calculée hors taxes, ne constituait pas uniquement des dommages-intérêts réparant son préjudice mais représentait, pour la société Loca-Din, une recette liée à la prestation fournie ; que, après avoir exactement retenu, sans se prononcer par des motifs généraux, que cette indemnité était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel en a déduit que la société Loca-Din était fondée à demander paiement de cette taxe, dont elle était comptable envers l'administration des Impôts, bien que les articles 21 et 22 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 87-344 du 21 mai 1987 applicable à la cause, ne fassent aucune référence aux taxes fiscales ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs du moyen, lequel ne peut être davantage accueilli que le précédent ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société Loca-Din la charge de ses frais, non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14531
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Location-vente - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Taxe sur la valeur ajoutée

CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Indemnités dues au prêteur - Taxe sur la valeur ajoutée - Opération de crédit régie par la loi du 10 janvier 1978

AUTOMOBILE - Location-vente - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Loi du 10 janvier 1978 - Taxe sur la valeur ajoutée

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Protection des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978 - Location-vente - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Paiement - Charge - Locataire

L'indemnité de résiliation, calculée hors taxes, prévue par le contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile, ne constitue pas uniquement des dommages-intérêts réparant le préjudice du prêteur, mais représente, pour celui-ci, une recette liée à la prestation fournie. Cette indemnité étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le prêteur est fondé à demander à l'emprunteur paiement de cette taxe, dont il est comptable envers l'administration des Impôts, bien que les articles 21 et 22 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978, ce dernier, dans sa rédaction antérieure au décret n° 87-344 du 21 mai 1987, ne fassent aucune référence aux taxes fiscales.


Références :

Décret 78-373 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 87-344 du 21 mai 1987
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 21, art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-11-12 , Bulletin 1987, I, n° 289 (4), p. 208 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1991, pourvoi n°89-14531, Bull. civ. 1991 I N° 20 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 20 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14531
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