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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 février 1989), que la société anonyme d'intérêts collectifs agricoles des Etablissements Pierre X... (la société) a fait l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites ouverte par le tribunal de commerce de Nancy en application des dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et qu'un jugement du 27 juillet 1983 a arrêté un plan de redressement économique et financier assorti d'un plan d'apurement collectif du passif ; que ce plan ne prévoyant aucun versement en faveur de la banque, un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 13 novembre 1985, devenu irrévocable, a fixé le principe et le montant de la créance de la banque, antérieure à l'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites ; que, le 21 novembre 1985, la banque a sommé la société de payer les sommes exigibles et a invité M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à intervenir à cet effet auprès de la société ; que, le 14 janvier 1986, M. Y... a répondu que la situation de la société ne permettait pas de faire face à des échéances autres que celles prévues par le plan, dont il demandait la résolution ; que cette mesure a été prononcée le 10 février 1986 par le Tribunal, qui a, en outre, mis la société en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens ; que, reprochant à M. Goussot, président de la société et à M. Y... d'avoir procédé, le 3 décembre 1985, au paiement de la troisième échéance prévue au plan d'apurement du passif, sans tenir compte de sa propre créance, la banque a poursuivi leur responsabilité civile personnelle en leur demandant le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs, selon le pourvoi, que la société n'avait pas formé tierce opposition au jugement du 27 juillet 1983, qui a admis le plan, alors qu'il résulte des articles 25 et 42 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 que l'exercice de la tierce opposition au jugement acceptant le plan d'apurement du passif est réservé au créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 % du montant des créances, de sorte que viole ces textes, l'arrêt qui déclare que l'article 42 précité ne contient pas de dérogation à l'article 583 du nouveau Code de procédure civile qui dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, ni de restriction comme celle de l'article 25 de l'ordonnance précitée suivant lequel peuvent seuls intervenir à l'instance tendant à l'admission ou au rejet du plan les créanciers ou groupes de créanciers représentant au moins 15 % du montant des créances ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a retenu qu'à la différence de l'article 25 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, d'après lequel seuls peuvent intervenir à l'instance les créanciers ou groupes de créanciers représentant au moins 15 % du montant des créances, les dispositions de l'article 42 de la même ordonnance ouvraient la faculté de former tierce opposition au jugement ayant admis le plan à tout créancier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du montant de la créance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi