REJET du pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1989 qui, pour les délits de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, d'outrages à agents de la force publique et d'utilisation de station radioélectrique sans autorisation, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement et a prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour, refusant de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par l'avocat de Y..., a statué contradictoirement à son encontre, sans l'avoir par conséquent entendu en sa défense,
" aux motifs que " régulièrement cité le 8 novembre 1989 à la personne de son épouse, Françoise Y..., et ayant signé le 10 novembre 1989 l'accusé de réception de la lettre recommandée lui donnant connaissance de la citation, Jean-Pierre Y... ne se présente pas devant la Cour à l'audience du 6 décembre 1989, confirmant la mauvaise habitude de désinvolture qu'il a prise : qu'à l'appel des causes, à 14 heures, Me Marie-Ange X..., avocat, sollicite le renvoi de l'affaire ; qu'elle ne produit aucune lettre du prévenu et n'a pas la possibilité de le représenter, la peine encourue ne le permettant pas ; que la Cour estime qu'il a eu connaissance légalement de la citation le 10 novembre 1989 et que depuis son appel du 20 juillet 1989 il a eu le temps de préparer sa défense ; qu'en conséquence, la demande de renvoi est rejetée et qu'il sera statué par arrêt contradictoire " ;
" alors que toute personne poursuivie ayant droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, l'arrêt attaqué qui, sans relever le moindre élément établissant que Y... tentait de se soustraire à la justice, a néanmoins rejeté la demande de renvoi présentée par son défenseur, au seul motif que ce dernier ne produisait aucune lettre du prévenu, a violé les droits de la défense et n'a pas, en l'état de ses constatations, justifié sa décision, le défenseur n'étant aucunement tenu de produire une lettre de son client à l'appui d'une simple demande de renvoi " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre Y... a été régulièrement cité le 8 novembre 1989 à comparaître par exploit délivré à son domicile, l'huissier parlant à son épouse ; qu'il a eu connaissance de la citation pour avoir signé le 10 novembre l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier le 9 novembre 1989 ; que cependant il n'a pas déféré à cette citation et n'a produit aucune excuse ; que passant outre à une demande de renvoi présentée en début d'audience par un avocat, auquel la peine encourue enlevait toute possibilité de représenter le prévenu et d'être entendu dans les conditions prévues par l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 410 du même Code ;
Attendu qu'en cet état, les juges du fond n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, selon l'article 410 précité, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu régulièrement cité à personne ou qui, comme en l'espèce, a eu connaissance de la citation régulière le concernant, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence ; que les conditions d'application des dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, n'étant au surplus pas réunies, son défenseur ne pouvait être entendu, aucune dérogation à cette règle n'étant admise ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.