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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), que les époux X... ont, le 26 février 1985, pris à bail, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont les époux Y... sont propriétaires, après avoir signé, le 15 février 1985, à l'occasion de la remise des clefs, un document reconnaissant qu'ils les avaient reçues en qualité d'occupants ; qu'après avoir fait désigner en référé un expert chargé d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réfection de l'installation électrique et de vérifier si les conditions nécessaires à la conclusion d'un bail de l'article 3 ter étaient réunies, les époux X... ont assigné les bailleurs pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 exige seulement pour son application que les baux soient conclus après l'entrée du preneur dans les lieux ; qu'en subordonnant l'application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, non pas à l'entrée du preneur dans les lieux avant la conclusion du bail, mais à son installation, c'est-à-dire à son emménagement effectif ou encore à une occupation effective des lieux, la cour d'appel, qui ajoute au texte de la loi, a violé ledit article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne concernaient pas les locations nouvelles, mais avaient pour objet de permettre à un locataire ou à un occupant bénéficiant déjà d'un titre conventionnel ou légal de le confirmer, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... n'étaient pas installés dans les lieux lors de la conclusion du bail du 26 février 1985, a pu en déduire qu'un bail de l'article 3 ter ne pouvait être signé à cette date, sinon en fraude de la loi, la disposition des clés durant une période de 11 jours, destinée à faciliter l'établissement des devis des travaux nécessaires, étant trop brève pour établir une occupation répondant aux exigences du texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi