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Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que les dispositions des articles 3, 8 à 15, du premier alinéa de l'article 17, des cinq premiers alinéas de l'article 18 et des articles 19 à 23 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), que les époux d'X... sont locataires depuis 1969 d'un appartement dont la Société des établissements Charles Lévy est devenue propriétaire ; que d'après le bail, le loyer était calculé selon l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 en fonction de la surface corrigée et d'un classement des locaux loués dans une catégorie intermédiaire 2A.2B ; que la société Charles Lévy a donné congé aux époux d'X... le 5 octobre 1987 à compter du 31 mars 1988 et les a assignés aux fins de classement de l'appartement en catégorie 2A et de constatation de la validité du congé ;
Attendu que pour déclarer nul le congé signifié le 5 octobre 1987, après avoir décidé que les locaux loués devaient être classés en catégorie 2A et énoncé qu'en application de l'article 1er du décret du 26 août 1975, les appartements relevant d'un tel classement n'étaient plus, depuis le 1er juillet 1976, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986, les articles 21 et 23 de cette loi s'appliquent aux contrats de location en cours à la date de sa publication et que le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif sérieux et légitime, ce qui n'est pas le cas du congé susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire irrévocable modifiant le classement conventionnel des locaux loués, le loyer, à la date de délivrance du congé, restait fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le congé signifié le 5 octobre 1987, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans