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09/01/1991 | FRANCE | N°89-16661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1991, 89-16661


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1149 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1988), qu'à la suite de l'incendie ayant endommagé la toiture de l'immeuble des consorts X..., donné à bail à la Société des anciens établissements Thomet, l'assureur de celle-ci a versé aux bailleurs une indemnité tenant compte d'un abattement pour vétusté ; que les bailleurs ont assigné la locataire en paiement d'une somme correspondant au montant de cet abattement ;

Attendu que, pour débouter les

consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l'indemnité à la charge du preneur do...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1149 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1988), qu'à la suite de l'incendie ayant endommagé la toiture de l'immeuble des consorts X..., donné à bail à la Société des anciens établissements Thomet, l'assureur de celle-ci a versé aux bailleurs une indemnité tenant compte d'un abattement pour vétusté ; que les bailleurs ont assigné la locataire en paiement d'une somme correspondant au montant de cet abattement ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l'indemnité à la charge du preneur doit se calculer d'après le prix nécessaire pour reconstruire le bâtiment, diminué de la différence du neuf au vieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déduction d'un coefficient de vétusté ne replaçait pas les propriétaires dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16661
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Recours contre le preneur - Etendue de la dette du preneur - Valeur à neuf

INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Dommage - Réparation - Valeur à neuf

Encourt la cassation, pour ne pas replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, l'arrêt qui pour indemniser un bailleur dont l'immeuble a été endommagé par un incendie retient que l'indemnité à la charge du preneur doit se calculer d'après le prix nécessaire pour reconstruire le bâtiment diminué de la différence du neuf au vieux.


Références :

Code civil 1733, 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 1988

A RAPPROCHER : Ch. mixte, 1975-04-25 , Bulletin 1975, ch. mixte, n° 2 (2), p. 3 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1977-05-25 , Bulletin 1977, III, n° 218 (1), p. 166 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-07-08 , Bulletin 1987, II, n° 152, p. 87 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-11-23 , Bulletin 1988, II, n° 228 (3), p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-16661, Bull. civ. 1991 III N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :M. Le Griel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16661
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