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09/01/1991 | FRANCE | N°89-15446;89-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1991, 89-15446 et suivant


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Joint les pourvois n°s 89-15.446 et 89-15.463 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), que la société civile immobilière Pelleport (la SCI) a fait construire, de 1977 à 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., un groupe d'immeubles, vendus par lots en état futur d'achèvement ; que la société Sainrapt et Brice, entrepreneur général, aux droits de laquelle se trouve la société SICRA, a sous-traité le lot " eau chaude sanitaire " à la société des établissements Jules Zell et le lot " électricité, chauffage, télévision " à la société des

anciens établissements Louis X..., assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance d...

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Joint les pourvois n°s 89-15.446 et 89-15.463 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), que la société civile immobilière Pelleport (la SCI) a fait construire, de 1977 à 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., un groupe d'immeubles, vendus par lots en état futur d'achèvement ; que la société Sainrapt et Brice, entrepreneur général, aux droits de laquelle se trouve la société SICRA, a sous-traité le lot " eau chaude sanitaire " à la société des établissements Jules Zell et le lot " électricité, chauffage, télévision " à la société des anciens établissements Louis X..., assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et déclarée ensuite en règlement judiciaire, le chantier ayant été achevé par la société nouvelle
X...
; qu'à la suite de désordres, le syndicat des copropriétaires du ... a assigné en réparation la SCI et la société Sainrapt et Brice, qui a appelé en garantie ses sous-traitants, ainsi que la SMABTP ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SICRA :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;

Attendu que pour condamner la société SICRA à indemniser le syndicat des copropriétaires de désordres affectant le système de chauffage, l'arrêt, après avoir retenu que ces désordres constituaient un vice caché, énonce qu'il s'agit d'un vice rendant le chauffage électrique de base impropre à sa destination et que, comme tel, il ressortit à la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les défauts relevés dans le chauffage électrique de base étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SICRA et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., pris en sa seconde branche, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Jules Zell, ni sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société SICRA :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SICRA du chef des dommages concernant l'installation de chauffage et cette société ainsi que M. Y... du chef des désordres concernant l'eau chaude sanitaire et statué sur les recours en garantie concernant ces condamnations, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15446;89-15463
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant - Malfaçons rendant l'immeuble impropre à sa destination

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Vices de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 l'arrêt qui, pour condamner un entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale, retient que les désordres affectant le système de chauffage constituaient un vice caché rendant le chauffage impropre à sa destination sans rechercher si les défauts relevés étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-06 , Bulletin 1983, III, n° 8, p. 7 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-15446;89-15463, Bull. civ. 1991 III N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Odent, Boulloche, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15446
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