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Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1989), que par marché du 5 décembre 1980, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, société d'économie mixte concessionnaire des travaux de construction de ce canal, a chargé la société Entreprise Verdier et compagnie du percement et du revêtement d'un tunnel dans un délai d'exécution expirant le 10 juillet 1983, moyennant paiement d'une prime d'exactitude en cas de respect de ce délai ; que prétendant au paiement de cette prime, l'entrepreneur a assigné la société concessionnaire devant le tribunal de commerce de Brignoles ;
Attendu que la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires par elle invoquée, alors, selon le moyen, qu'une convention conclue entre deux personnes privées qui contient des clauses exorbitantes du droit commun peut avoir le caractère d'un contrat administratif, dont le contentieux échappe à la juridiction de l'ordre judiciaire, si l'une des parties a agi pour le compte d'une personne publique ; que pour nier que le contrat conclu entre la Société du canal de Provence, concessionnaire des travaux de construction du canal de Provence, et la société Verdier, en vue du percement et du revêtement d'un tunnel, fut conclu pour le compte de l'Etat, la cour d'appel s'est bornée à relever que, selon le contrat de concession, la remise des ouvrages construits par la société était retardée jusqu'à la fin de la concession ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la Société du canal de Provence, l'Etat n'en acquérait pas moins, dès leur achèvement, la propriété des ouvrages, de sorte que le concessionnaire pouvait être regardé comme ayant conclu pour le compte de l'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat en cause, dont l'objet ne consistait pas à réaliser des travaux publics par nature, avait été conclu entre deux personnes privées, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale agissant en qualité de concessionnaire et non pour le compte d'une personne publique, et que l'ouvrage réalisé ne devait pas être remis à la personne publique à son achèvement, mais à l'issue du contrat de concession de 75 ans à compter du décret du 15 mai 1963, sauf renouvellement ou rachat de la concession, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'agissait d'un marché de droit privé relevant de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois