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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 février 1989), que M. Thierry Y... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. X... et la compagnie d'assurances Le Continent ne contestèrent pas la responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la Caisse) et le département de Loire-Atlantique les assignèrent en remboursement de leurs prestations ; que M. Thierry Y... fut appelé en déclaration de jugement commun ; que ses parents intervinrent à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement M. X... et la compagnie d'assurances Le Continent à verser au département de Loire-Atlantique une somme d'argent correspondant aux frais d'entretien de la victime dans un foyer alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... n'ont pas fait état de la qualité d'assuré social de la victime, qu'ils n'ont pas davantage appelé la Caisse à laquelle la victime est affiliée en déclaration d'arrêt commun ; qu'en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ils auraient dû accomplir ces deux formalités sous peine de nullité de la décision à intervenir et qu'en raison de leur double carence, l'arrêt devrait être annulé pour violation de ce texte ;
Mais attendu que si ce texte autorise toute partie intéressée à poursuivre l'annulation de la décision intervenue, cette action ne peut être portée directement devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi