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08/01/1991 | FRANCE | N°89-17222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-17222


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 20 avril 1989) que M. X... a acquis 36 appareils de jeux automatiques de la société ORA, de laquelle il les tenait antérieurement à bail, les produits de l'exploitation étant partagés entre les deux parties ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de M. X... le paiement des droits d'enregistrement prévus par l'article 720 du Code général des impôts ;

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 20 avril 1989) que M. X... a acquis 36 appareils de jeux automatiques de la société ORA, de laquelle il les tenait antérieurement à bail, les produits de l'exploitation étant partagés entre les deux parties ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de M. X... le paiement des droits d'enregistrement prévus par l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration avait fait ressortir que la société ORA exploitait, jusqu'à leur cession, les appareils de jeux automatiques installés à Blois et vendus à M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en se bornant à affirmer que la société " se bornait à fournir le matériel... et n'exerçait aucune profession ", le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la vente du matériel litigieux a permis à M. X... de succéder à la société ORA dans l'activité précédemment exercée par celle-ci d'exploitant d'appareils automatiques ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article 720 du Code général des impôts ;

Mais attendu que la cession de matériel d'occasion affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce n'est soumise au droit d'enregistrement que dans la mesure où elle entraîne la cessation de l'activité du cédant et la reprise de cette activité par le cessionnaire ; qu'ayant fait ressortir que M. X... exploitait déjà antérieurement à son acquisition les appareils et bénéficiait, même partiellement, des produits de cette exploitation, le Tribunal, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a justement déduit que les conditions d'application du texte invoqué n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17222
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Cession d'appareils de jeux automatiques d'occasion - Cession au locataire (non)

FONDS DE COMMERCE - Eléments - Matériel - Acquisition de sa propriété par l'exploitant - Droits de mutation - Assujettissement (non)

La cession de matériel d'occasion affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce n'est soumise au droit d'enregistrement prévu par l'article 720 du Code général des impôts que dans la mesure où elle entraîne la cessation de l'activité du cédant et la reprise de cette activité par le cessionnaire ; il n'y a pas convention de successeur lorsqu'un locataire de machines à sous en devient propriétaire.


Références :

CGI 720 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 20 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-02-20 , Bulletin 1990, IV, n° 48, p. 32 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-17222, Bull. civ. 1991 IV N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17222
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