.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que la société Banco espaol de crédito (la banque) a escompté des lettres de change tirées sur la société Teen-Pulls (la société), qui les a acceptées ; que, lors de la présentation de ces effets au paiement, celle-ci a consigné, entre les mains d'un établissement domiciliataire, une somme correspondant à leur montant, avec affectation spéciale de la somme à leur paiement, en faisant défense à cet établissement de la verser à la banque, en raison d'un litige l'opposant au tireur ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ultérieurement ouverte à l'égard de la société, la banque a saisi le juge des référés d'une demande en paiement, à titre provisionnel, du montant des lettres de change, et en versement de la somme consignée avec affectation spéciale ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'à l'échéance de la lettre de change acceptée, le porteur devient propriétaire de la provision qui peut en exiger le paiement même après la cessation des paiements du tiré, qu'il s'ensuit que la procédure de redressement judiciaire du tiré est sans incidence sur le banquier escompteur, porteur de bonne foi de la lettre de change acceptée, devenu propriétaire de la provision avec affectation spéciale constituée avant l'ouverture de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 116, 131 et suivants du Code de commerce, 33, 47, 109 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en relevant que la créance de la banque sur la société était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, qu'en conséquence, cette créance devait être déclarée dans les conditions prévues aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et alors que la consignation par le tiré avec affectation spéciale n'est pas susceptible de valoir paiement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi