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08/01/1991 | FRANCE | N°89-15766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-15766


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1832 du Code civil et l'article 1010 du Code général des impôts ;

Attendu que les dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts, instituant la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, ne peuvent être appliquées à une société créée de fait qu'à charge par l'administration des Impôts d'établir l'existence de cette société, lorsqu'elle est contestée, et non sa seule apparence ;

Attendu que le jugement déféré a assujetti à cett

e taxe MM. Y... et X..., kinésithérapeutes exerçant en commun leur activité, au motif qu'ils utilisai...

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1832 du Code civil et l'article 1010 du Code général des impôts ;

Attendu que les dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts, instituant la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, ne peuvent être appliquées à une société créée de fait qu'à charge par l'administration des Impôts d'établir l'existence de cette société, lorsqu'elle est contestée, et non sa seule apparence ;

Attendu que le jugement déféré a assujetti à cette taxe MM. Y... et X..., kinésithérapeutes exerçant en commun leur activité, au motif qu'ils utilisaient les mêmes locaux, étaient titulaires d'un compte bancaire joint, tenaient une comptabilité unique, se répartissaient " sensiblement par moitié " les bénéfices, comme la clientèle et qu'ainsi ils avaient constitué une société de fait ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'intention de s'associer de MM. Y... et X..., l'existence d'apports et la volonté de contribuer aux pertes, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15766
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules de sociétés - Véhicules utilisés par la société - Société créée de fait - Existence contestée - Preuve de sa seule apparence - Condition suffisante (non)

AUTOMOBILE - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules des sociétés - Véhicule utilisé par une société créée de fait

SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires

L'article 1010 du Code général des impôts instituant la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés ne peut être appliqué à une société créée de fait qu'à charge pour l'administration des Impôts d'établir l'existence de cette société lorsqu'elle est contestée, et non sa seule apparence. Ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui applique cet article sans constater l'intention de s'associer, l'existence d'apports et la volonté de contribuer aux pertes de deux kinésithérapeutes travaillant ensemble.


Références :

CGI 1010

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 12 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-11-09 , Bulletin 1981, IV, n° 385, p. 305 (cassation) ; Chambre commerciale, 1989-05-30 , Bulletin 1989, IV, n° 172, p. 113 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-15766, Bull. civ. 1991 IV N° 15 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 15 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15766
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