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08/01/1991 | FRANCE | N°89-13847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-13847


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., membre du groupement d'intérêt économique Pavillon médocain (le GIE), invoquant sa démission du groupement, a assigné un autre de ses membres, M. X..., en garantie des condamnations dont M. Y... pourrait faire l'objet au titre de l'exploitation du GIE ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que sa démission, acceptée par l'assemblée générale du 25 avril 1985, antérieure de quelques jou

rs seulement à l'assignation et postérieure de beaucoup à la date du litige, ne saurait...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., membre du groupement d'intérêt économique Pavillon médocain (le GIE), invoquant sa démission du groupement, a assigné un autre de ses membres, M. X..., en garantie des condamnations dont M. Y... pourrait faire l'objet au titre de l'exploitation du GIE ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que sa démission, acceptée par l'assemblée générale du 25 avril 1985, antérieure de quelques jours seulement à l'assignation et postérieure de beaucoup à la date du litige, ne saurait rétroagir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que selon le procès-verbal produit, " M. Y... déclare n'avoir jamais été convoqué à aucune assemblée du GIE et n'avait jamais eu d'activité depuis sa constitution ; il se considère démissionnaire depuis l'origine ; l'assemblée lui donne acte de sa déclaration et accepte sa démission avec effet à la constitution, cette résolution est acceptée à l'unanimité ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la résolution adoptée par l'assemblée générale qui fait la loi entre les parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande et l'a condamné pour moitié aux dépens, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13847
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Groupement d'intérêt économique - Démission d'un membre - Acceptation par l'assemblée avec effet à la constitution du groupement - Action en garantie du démissionnaire contre un membre du groupement - Décision le déboutant

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Démission - Acceptation par l'assemblée avec effet à la constitution du groupement - Portée

Lorsque l'assemblée des membres d'un groupement d'intérêt économique à l'unanimité donne acte à l'un des siens de ce qu'il n'a jamais été convoqué à aucune assemblée du groupement d'intérêt économique, n'a jamais eu d'activité depuis sa constitution et se considère démissionnaire depuis l'origine et accepte cette démission avec effet à la constitution, une cour d'appel ne peut, à peine de dénaturation des termes clairs et précis de la résolution adoptée par l'assemblée générale qui fait la loi entre les parties, débouter le démissionnaire de son action en garantie des condamnations dont il pourrait faire l'objet au titre de l'exploitation du groupement d'intérêt économique intentée à l'encontre d'un membre dudit groupement, peu important à cet égard que l'assemblée générale ait eu lieu quelques jours seulement avant l'assignation et bien postérieurement à la date du litige.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-13847, Bull. civ. 1991 IV N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13847
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