REJET du pourvoi formé par :
- Y... Ange,
- X... Paule, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), en date du 11 octobre 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés à une amende de 2 500 francs chacun et a ordonné, à peine d'astreinte, la remise en état des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... à la remise en état des lieux sous astreinte, sans justifier avoir sollicité ni obtenu, au préalable les observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent ou avoir procédé à l'audition de ceux-ci, la citation à l'audience de la DDE étant insusceptible de pallier ce vice, le maire ou le fonctionnaire qu'il a délégué étant désormais seul compétent pour donner son avis ; que l'arrêt attaqué rendu en méconnaissance de cette formalité substantielle doit être annulé " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, représentant le préfet, a remis au procureur de la République ses observations écrites qui ont été jointes à la procédure et au vu desquelles les juges du fond ont ordonné la remise en état des lieux ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le Tribunal doit statuer sur les mesures de démolition ou de remise en état au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ce dernier étant, selon l'article R. 480-4 dudit Code, le préfet ou le chef de service par lui délégué ; que ces prescriptions ayant été observées en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.