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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 1986, alors, selon le moyen, 1° que c'est au syndic qu'il appartient de rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi ont bien été joints aux convocations ; qu'en imposant à un copropriétaire d'établir la preuve de l'absence de notification des documents énumérés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et 11 du décret du 17 mars 1967 modifié ; 2° qu'il résulte de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret ; qu'en refusant de déclarer non valables trois résolutions n'ayant pas fait l'objet d'une convocation conforme aux dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en constatant que le tableau rectifié des dépenses, constituant le compte complet de gestion de l'exercice 1985, avait été joint à la lettre de convocation, a justement retenu que l'assemblée générale n'ayant pas encore arrêté les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, la seule obligation du syndic était de tenir lesdites pièces à la disposition des copropriétaires et que M. X... n'établissait pas que le syndic ait été défaillant sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi