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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988), que les époux X... ont acquis, le 23 août 1985, de la société civile immobilière Bautugan une propriété, dont une partie est constituée par une falaise impraticable ; que, se plaignant d'avoir découvert, après la vente, l'existence de procédures engagées par un voisin du fait de chutes de pierres et d'un accident mortel causé à un automobiliste circulant sur la route en contrebas de la falaise, les acquéreurs, après avoir fait saisir-arrêter le solde du prix de vente, ont engagé une action en réduction du prix ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande subsidiaire tendant à faire prononcer la nullité de la vente et à obtenir des dommages-intérêts pour réticence dolosive, l'arrêt retient que, s'il est constant que la venderesse n'a pas attiré l'attention des acquéreurs sur les caractéristiques de la falaise, cette réticence n'est pas de nature à constituer un dol dans la mesure où ces acquéreurs avaient connaissance par eux-mêmes de cet état de choses ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X..., qui faisaient valoir que le gérant de la société venderesse ne leur avait pas fait connaître les incidents antérieurs, consécutifs à l'état de la falaise, et que l'obligation de renseignement pesant sur le vendeur n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon