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04/01/1991 | FRANCE | N°89-13473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-13473


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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988), que les époux X... ont acquis, le 23 août 1985, de la société civile immobilière Bautugan une propriété, dont une partie est constituée par une falaise impraticable ; que, se plaignant d'avoir découvert, après la vente, l'existence de procédures engagées par un voisin du fait de chutes de pierres et d'un accident mortel causé à un automobiliste circulant sur la route en contrebas de la falaise, les acquéreu

rs, après avoir fait saisir-arrêter le solde du prix de vente, ont engagé une action ...

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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988), que les époux X... ont acquis, le 23 août 1985, de la société civile immobilière Bautugan une propriété, dont une partie est constituée par une falaise impraticable ; que, se plaignant d'avoir découvert, après la vente, l'existence de procédures engagées par un voisin du fait de chutes de pierres et d'un accident mortel causé à un automobiliste circulant sur la route en contrebas de la falaise, les acquéreurs, après avoir fait saisir-arrêter le solde du prix de vente, ont engagé une action en réduction du prix ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande subsidiaire tendant à faire prononcer la nullité de la vente et à obtenir des dommages-intérêts pour réticence dolosive, l'arrêt retient que, s'il est constant que la venderesse n'a pas attiré l'attention des acquéreurs sur les caractéristiques de la falaise, cette réticence n'est pas de nature à constituer un dol dans la mesure où ces acquéreurs avaient connaissance par eux-mêmes de cet état de choses ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X..., qui faisaient valoir que le gérant de la société venderesse ne leur avait pas fait connaître les incidents antérieurs, consécutifs à l'état de la falaise, et que l'obligation de renseignement pesant sur le vendeur n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13473
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire

VENTE - Nullité - Dol - Réticence - Obligation de renseignement du vendeur - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire

Doit être cassé l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un immeuble de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de la vente et à obtenir des dommages-intérêts pour réticence dolosive au motif que si le vendeur n'a pas attiré l'attention des acquéreurs sur les caractéristiques du terrain, cette réticence n'est pas constitutive d'un dol dans la mesure où les acquéreurs avaient par eux-mêmes connaissance de l'état du terrain, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'obligation de renseignement pesant sur le vendeur et concernant les incidents antérieurs consécutifs à cet état, n'avait pas été respectée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-13473, Bull. civ. 1991 III N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13473
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