REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 1er décembre 1988, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 441-4, L. 514-1, L. 531-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ;
" aux motifs que les participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement, qui constituent des avantages afférents à la rémunération du travail, ne peuvent être diminuées en raison des absences d'un salarié pour l'exercice de ses activités de conseiller prud'homme sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail ;
" alors que, aux termes de l'article L. 441-4 du Code du travail, ces participations n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 mars 1983, les représentants de la direction et des salariés de l'entreprise Diepal ont signé un accord d'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'aux termes de cet accord, le montant global de l'intéressement était réparti entre les salariés en fonction du nombre de jours de présence, auxquels étaient assimilés certains cas d'absence ;
Attendu que, la société Diepal ayant refusé de payer à Marcelle Y..., conseiller prud'homme salarié, une partie de sa prime d'intéressement, en raison des absences dues à l'exercice de son mandat, absences non prévues par l'accord de 1983, le directeur général de la société, Louis X..., a été poursuivi devant la juridiction répressive du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme par la méconnaissance de l'article L. 514-1 du Code du travail, article aux termes duquel, notamment, " les absences... des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents " ; que le prévenu a alors fait valoir que selon l'article L. 441-4 du Code du travail, alors en vigueur, les primes d'intéressement n'avaient pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et qu'elles n'entraient donc pas dans les prévisions de l'article L. 514-1 dudit Code ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer, au contraire, établi l'élément matériel du délit poursuivi, la cour d'appel énonce que les participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération de travail " et que, dès lors, par application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, elles ne peuvent subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 441-4, L. 514-1, L. 531-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ;
" aux motifs que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la simple abstention de respecter les dispositions légales ;
" alors que seule commet le délit la personne qui, de mauvaise foi, méconnaît les dispositions légales avec l'intention spéciale d'entraver l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave prévu par l'article L. 531-1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir caractérisé l'élément matériel de l'infraction, énonce que " l'élément intentionnel résulte du caractère volontaire de l'abstention de respecter les obligations légales " ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé l'élément moral du délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.