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03/01/1991 | FRANCE | N°89-19248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1991, 89-19248


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Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ;

Attendu que la société SANARA, à laquelle la société CDF Chimie avait confié le transport de sacs de polystyrène à destination de l'Italie, a chargé M. X... de l'exécution de ce transport ; que le camion transportant cette marchandise ayant été volé sur le territoire italien, pendant qu'il avait été laissé en stationnement, la co

mpagnie d'assurances UAP, assureur de la société SANARA, a assigné M. X... et l'assureur d...

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Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ;

Attendu que la société SANARA, à laquelle la société CDF Chimie avait confié le transport de sacs de polystyrène à destination de l'Italie, a chargé M. X... de l'exécution de ce transport ; que le camion transportant cette marchandise ayant été volé sur le territoire italien, pendant qu'il avait été laissé en stationnement, la compagnie d'assurances UAP, assureur de la société SANARA, a assigné M. X... et l'assureur de celui-ci, la compagnie d'assurances Helvetia Saint-Gall, en paiement de la somme de 169 573 francs représentant le montant de l'indemnité qu'elle avait versée à la société CDF Chimie en réparation du préjudice que celle-ci avait subi du fait du vol de ladite marchandise ; que M. X... a demandé à être garanti par son assureur à hauteur de 146 675,70 francs ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la compagnie d'assurances UAP et M. X... à l'encontre de la compagnie d'assurances Helvetia Saint-Gall et, en conséquence, mettre cette dernière hors de cause, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des articles 5 et 6 de la clause n° 8316 B que pour pouvoir être assuré M. X... devait rapporter la preuve que son véhicule était équipé " d'un dispositif antivol agréé par l'assureur et installé par un professionnel conformément aux instructions du fabricant ", que selon les pièces produites par M. X... ledit véhicule n'était équipé que d'un contacteur-démarreur et d'une alarme sonore, que ces éléments, en l'absence d'un coupe-batterie ou d'un système de blocage de la direction, ne constituent pas un dispositif antivol au sens de la clause précitée ;

Attendu cependant que celle-ci, applicable aux transports réalisés sur le territoire italien, énonce notamment : " Quand un vol de marchandises est commis alors que le véhicule routier est laissé en stationnement, la garantie des risques de vol est acquise à l'assuré... si les trois conditions suivantes sont respectées simultanément : 1° le véhicule routier est équipé d'un dispositif antivol agréé par l'assureur et installé par un professionnel conformément aux instructions du fabricant..." ; que cette clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en cas d'inobservation des conditions qu'elle prévoit, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que, comme telle, la stipulation précitée ne répond pas aux exigences du texte susvisé dès lors qu'elle se borne à exiger l'installation d'un " dispositif antivol agréé par l'assureur " sans décrire précisément les éléments propres à composer un tel dispositif, ni, à défaut, fixer les conditions et modalités de son agrément par l'assureur ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux branches du second moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... et la compagnie d'assurances UAP à l'encontre de la compagnie d'assurances Helvetia Saint-Gall et mis celle-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19248
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Dispositif antivol - Installation " d'un dispositif antivol agréé par l'assureur " - Eléments propres à composer un tel dispositif et conditions de l'agrément non précisées (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion formelle et limitée - Vol - Clause imposant à l'assuré l'installation " d'un dispositif antivol agréé par l'assureur " - Eléments propres à composer un tel dispositif et conditions de l'agrément non précisées (non)

Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées. Ne répond pas aux exigences de ce texte la clause d'exclusion de garantie qui se borne à exiger l'installation sur le véhicule assuré d'un " dispositif antivol agréé par l'assureur ", sans décrire précisément les éléments propres à composer un tel dispositif, ni, à défaut, fixer les conditions et modalités de son agrément par l'assureur.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-16 , Bulletin 1987, I, n° 194 (1), p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1991, pourvoi n°89-19248, Bull. civ. 1991 I N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19248
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