La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1991 | FRANCE | N°89-17320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1991, 89-17320


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1989), que M. X..., qui avait été mis en règlement judiciaire le 5 juillet 1955, a, par acte sous seing privé du 6 septembre 1955, vendu un immeuble à M. Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un concordat ou du succès de l'appel interjeté contre le jugement ayant ouvert la procédure collective ; que le règlement judiciaire de M. X... a été converti en faillite par jugement du 29 novembre 1955 tandis que l'appel formé tant à l'encontre de ce jugement que de celui du 5 juillet 1955 a été rejeté par arrêt du

19 mars 1956 ; que le syndic de la faillite de M. X... a assigné Mme Y....

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1989), que M. X..., qui avait été mis en règlement judiciaire le 5 juillet 1955, a, par acte sous seing privé du 6 septembre 1955, vendu un immeuble à M. Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un concordat ou du succès de l'appel interjeté contre le jugement ayant ouvert la procédure collective ; que le règlement judiciaire de M. X... a été converti en faillite par jugement du 29 novembre 1955 tandis que l'appel formé tant à l'encontre de ce jugement que de celui du 5 juillet 1955 a été rejeté par arrêt du 19 mars 1956 ; que le syndic de la faillite de M. X... a assigné Mme Y..., veuve de M. Y..., pour faire constater l'occupation sans droit ni titre par celle-ci de l'immeuble objet de l'acte du 6 septembre 1955 et ordonner son expulsion des lieux ; que la procédure collective ayant été clôturée pour défaut d'intérêt de la masse par jugement du 14 février 1986, M. X... a déclaré reprendre en son nom l'instance introduite par le syndic ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion de l'immeuble litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que les directives données aux juges par l'article 1175 du Code civil n'autorisent pas ceux-ci, sous couvert d'interprétation, à dénaturer les clauses claires et précises des actes qui leur sont soumis, qu'en l'espèce, les conditions de la vente étaient posées de manière précise puisque subordonnées à un événement déterminé, futur, indépendant de la volonté des parties et susceptibles de découler normalement de la situation de M. X..., à savoir l'annulation de sa mise en faillite ou l'obtention d'un concordat, qu'il ne s'agissait pas de conditions en elles-mêmes à réalisation lointaine, le retard apporté à la réalisation de l'une d'elle, étant d'ailleurs le fait de M. X... et qu'en les écartant des stipulations des parties, l'arrêt attaqué les a dénaturées, a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en visant l'annulation du jugement de règlement judiciaire ou l'obtention d'un concordat les parties avaient entendu envisager le retour de M. X... à l'état in bonis qui permettait seul mais de manière certaine la régularisation de la vente, que la clôture de la faillite pour défaut d'intérêt de la masse que la jurisprudence assimile à un concordat entrait dans ces prévisions et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'au prix d'une nouvelle violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'aux termes de l'article 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière dont les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût, l'arrêt a, hors toute dénaturation et par une recherche de la commune intention des parties, souverainement retenu que celles-ci s'étaient référées à des événements qu'elles estimaient prochains et n'envisageaient pas de soumettre la vente aux aléas d'une très longue procédure de sorte qu'elle était devenue caduque à la date de l'arrêt ayant confirmé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X... et la conversion en faillite de son règlement judiciaire, écartant par là même toute possibilité de concordat ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17320
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un concordat - Conversion en faillite du règlement judiciaire - Portée

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Réalisation - Réalisation de la manière dont les parties l'ont vraisemblablement entendue - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Obtention d'un concordat - Conversion en faillite du règlement judiciaire - Portée

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Vente d'immeuble - Condition suspensive

La vente d'un immeuble conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un concordat ou du succès de l'appel interjeté par le vendeur contre le jugement ayant ouvert une procédure collective à son égard a pu être déclarée caduque à la date de l'arrêt ayant confirmé l'ouverture de la procédure collective et la conversion en faillite du règlement judiciaire du vendeur, écartant par là même toute possibilité de concordat, dès lors que la cour d'appel, après avoir justement rappelé que toute condition doit être accomplie de la manière dont les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût, a, par une recherche de leur commune intention, souverainement retenu que celles-ci s'étaient référées à des événements qu'elles estimaient prochains et n'envisageaient pas de soumettre la vente aux aléas d'une très longue procédure ayant abouti à la clôture de la faillite pour défaut d'intérêt de la masse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-02-03 , Bulletin 1982, III, n° 37, p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1991, pourvoi n°89-17320, Bull. civ. 1991 IV N° 6 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 6 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award