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03/01/1991 | FRANCE | N°89-14262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1991, 89-14262


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1988), que M. X... a confié à la société Polymenuiseries la réalisation de travaux dans un ensemble immobilier ; que la société Polymenuiseries a cédé à la Société lyonnaise de banque (la Banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la " sixième situation de travaux " ; que M. X..., auquel la cession a été notifiée par la banque, a refusé de s'engager à la payer directement ; qu'assigné en paiement, il a soutenu, pour résister à cette demande, que le

s travaux objets de la sixième situation n'avaient pas été exécutés ;

Attendu que ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1988), que M. X... a confié à la société Polymenuiseries la réalisation de travaux dans un ensemble immobilier ; que la société Polymenuiseries a cédé à la Société lyonnaise de banque (la Banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la " sixième situation de travaux " ; que M. X..., auquel la cession a été notifiée par la banque, a refusé de s'engager à la payer directement ; qu'assigné en paiement, il a soutenu, pour résister à cette demande, que les travaux objets de la sixième situation n'avaient pas été exécutés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'engagement direct du débiteur cédé à l'égard de l'établissement financier cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, il appartient à ce dernier d'établir l'existence de la créance invoquée ; qu'ainsi, en condamnant M. X... au paiement de la situation litigieuse au seul motif que celui-ci ne prouvait pas le défaut d'exécution des travaux par le cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la preuve de l'exécution des travaux incombant à la banque ;

Mais attendu que, la banque ayant invoqué le marché initial et M. X... se prévalant d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au marché conclu avec la société Polymenuiseries, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui incombait de rapporter la preuve de la carence de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14262
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage - Contestation par ce dernier de l'exécution complète des travaux - Preuve non rapportée par le maître de l'ouvrage

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Exception d'inexécution - Preuve - Charge

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Créance de l'entrepreneur - Cession - Action en paiement du cessionnaire - Exception d'inexécution - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Défendeur soulevant une exception

Une créance correspondant à une " situation de travaux " ayant été cédée, conformément à la loi du 2 janvier 1981, par un entrepreneur à un établissement de crédit sans que le maître de l'ouvrage se soit engagé à le payer directement, n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, saisie par le maître de l'ouvrage d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au marché passé avec l'entrepreneur, énonce qu'il lui incombait de rapporter la preuve de la carence de celui-ci.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-16 , Bulletin 1987, IV, n° 146, p. 110 (rejet) ; Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 181, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1991, pourvoi n°89-14262, Bull. civ. 1991 IV N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14262
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