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Sur le premier moyen :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, réclamant le paiement de sommes qu'il prétendait lui demeurer dues par la société France-Solde, le Crédit lyonnais a assigné M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions de la société ; qu'au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel, des conclusions ont été déposées pour M. et Mme X... le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions ainsi déposées, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions litigieuses avaient été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers