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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 1989) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, en raison de faits ayant fondé sa condamnation à la peine disciplinaire de la suspension pendant un mois, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'il y avait lieu de s'attacher aux faits plus qu'à la qualification donnée à ces faits par la juridiction disciplinaire et refuser de les apprécier au regard de la loi d'amnistie en raison de cette qualification ; et alors que, d'autre part, les dispositions de la loi exceptant certaines infractions du bénéfice de l'amnistie sont d'interprétation stricte ; que les faits retenus à l'appui de la sanction disciplinaire ayant été qualifiés de manquements à la délicatesse et à l'honneur, la cour d'appel ne pouvait, sans étendre l'exception prévue et violer l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, refuser de rechercher si ces faits ne constituaient pas des manquements à la délicatesse plutôt que des manquements à l'honneur ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 14, alinéa 3, de la loi précitée exceptait de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 27 novembre 1987, ayant sanctionné disciplinairement M. X..., avait retenu à l'encontre de celui-ci un " manquement grave à l'honneur et à la délicatesse au sens des dispositions de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 " ; qu'elle a justement énoncé que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision lui interdisait de discuter la qualification ainsi donnée aux faits reprochés à M. X... ; que, dès lors, et sans se contredire, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi