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03/01/1991 | FRANCE | N°89-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1991, 89-13827


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 1989) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, en raison de faits ayant fondé sa condamnation à la peine disciplinaire de la suspension pendant un mois, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'il y avait lieu de s'attacher aux faits plus qu'à la qualification donnée à ces faits par la juridiction disci

plinaire et refuser de les apprécier au regard de la loi d'amnistie en ra...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 1989) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, en raison de faits ayant fondé sa condamnation à la peine disciplinaire de la suspension pendant un mois, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'il y avait lieu de s'attacher aux faits plus qu'à la qualification donnée à ces faits par la juridiction disciplinaire et refuser de les apprécier au regard de la loi d'amnistie en raison de cette qualification ; et alors que, d'autre part, les dispositions de la loi exceptant certaines infractions du bénéfice de l'amnistie sont d'interprétation stricte ; que les faits retenus à l'appui de la sanction disciplinaire ayant été qualifiés de manquements à la délicatesse et à l'honneur, la cour d'appel ne pouvait, sans étendre l'exception prévue et violer l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, refuser de rechercher si ces faits ne constituaient pas des manquements à la délicatesse plutôt que des manquements à l'honneur ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 14, alinéa 3, de la loi précitée exceptait de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 27 novembre 1987, ayant sanctionné disciplinairement M. X..., avait retenu à l'encontre de celui-ci un " manquement grave à l'honneur et à la délicatesse au sens des dispositions de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 " ; qu'elle a justement énoncé que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision lui interdisait de discuter la qualification ainsi donnée aux faits reprochés à M. X... ; que, dès lors, et sans se contredire, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13827
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Amnistie (loi du 20 juillet 1988) - Exception - Manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Décision ayant prononcé la sanction disciplinaire - Qualification des faits - Chose jugée - Portée

AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 20 juillet 1988 - Exception - Manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Décision ayant prononcé la sanction disciplinaire - Qualification des faits - Chose jugée - Portée

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Avocat - Discipline - Décision ayant retenu un manquement grave à l'honneur et à la délicatesse - Qualification des faits - Portée - Amnistie

L'article 14, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie excepte de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie par un avocat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'une requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi précitée, rejette cette requête aux motifs que la décision prononçant cette sanction disciplinaire a retenu à l'encontre dudit avocat un " manquement grave à l'honneur et à la délicatesse au sens des dispositions de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 " et que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision lui interdit de discuter la qualification ainsi donnée aux faits reprochés à l'intéressé.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 106
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1991, pourvoi n°89-13827, Bull. civ. 1991 I N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13827
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