La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1991 | FRANCE | N°88-14314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1991, 88-14314


.

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la société Allard, en état de liquidation des biens, responsable des désordres survenus dans les bâtiments dont la société Successeurs Philippe Rey lui avait confié la construction et a décidé que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui ne contestait pas devoir sa garantie, était en droit de déduire de l'indemnité due au maître de l'ouvrage, les primes échues avant le sinistre et que la société Allard, son assurée, restait lui devoir ;

Attendu qu

e la société Successeurs Philippe Rey prétend qu'il ne peut y avoir compensation entre l'i...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la société Allard, en état de liquidation des biens, responsable des désordres survenus dans les bâtiments dont la société Successeurs Philippe Rey lui avait confié la construction et a décidé que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui ne contestait pas devoir sa garantie, était en droit de déduire de l'indemnité due au maître de l'ouvrage, les primes échues avant le sinistre et que la société Allard, son assurée, restait lui devoir ;

Attendu que la société Successeurs Philippe Rey prétend qu'il ne peut y avoir compensation entre l'indemnité d'assurance due à la victime et les primes dues par l'assuré lorsque ce dernier est en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du Code des assurances et l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause ;

Mais attendu que si, en principe, le dessaisissement qui résulte du jugement prononçant la liquidation des biens ou le règlement judiciaire fait obstacle à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand ces dettes sont connexes comme étant nées d'un même contrat antérieur au jugement déclaratif ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 112-6 du Code des assurances que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'il s'ensuit que l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat, même si l'assuré a été mis en liquidation des biens ; qu'en relevant que la SMABTP pouvait opposer en compensation à la société Successeurs Philippe Rey, la créance qu'elle avait produite au passif de la liquidation des biens de la société Allard pour les primes afférentes à la police " responsabilité décennale " dont le bénéfice était invoqué par la victime des désordres, et qui étaient échues de novembre 1977 à mars 1978, soit antérieurement au sinistre survenu au cours de l'été 1980, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

LE REJETTE ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la demande en compensation de la SMABTP et constaté que celle-ci justifiait d'une créance supérieure à l'indemnité à laquelle la société Successeurs Philippe Rey pouvait prétendre, a condamné cette dernière à rembourser à l'assureur les sommes qui lui avaient été versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de ce versement jusqu'au jour du remboursement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Successeurs Philippe Rey, qui détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être tenue, après la disparition de son titre, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; et qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du versement des sommes dont la restitution était ordonnée, et non à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Successeurs Philippe Rey à payer à la SMABTP les intérêts au taux légal des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, à compter du jour du versement de ces sommes, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14314
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Droit de rétention de l'indemnité - Défaut de paiement des primes - Compensation - Assuré en liquidation des biens - Absence d'influence.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur non encore établie à la date du jugement déclaratif - Décision admettant le principe de la compensation - Possibilité 1° COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Liquidation des biens d'un des cocontractants 1° DROIT DE RETENTION - Bénéficiaire - Assureurs - Défaut de paiement des primes - Droit de rétention sur l'indemnité - Action de la victime - Compensation - Assuré en liquidation des biens - Absence d'influence.

1° Si, en principe, le dessaisissement qui résulte du jugement prononçant la liquidation des biens ou le règlement judiciaire fait obstacle à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand ces dettes sont connexes comme étant nées d'un même contrat antérieur au jugement déclaratif. Il s'ensuit que l'assureur qui, en vertu de l'article L. 112-6 du Code des assurances, peut opposer au tiers invoquant le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat, même si l'assuré a été mis en liquidation de biens.

2° EXECUTION PROVISOIRE - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Capital indûment versé - Intérêts - Point de départ.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Somme versée en vertu d'une décision ultérieurement infirmée.

2° La partie, qui détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenue, après la disparition de son titre, qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil. Viole donc ce texte la cour d'appel qui fait courir les intérêts moratoires à compter du versement des sommes dont elle ordonne la restitution, et non à compter du jour de la sommation de payer.


Références :

Code civil 1153 al. 3
Code des assurances L112-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 mars 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1987-12-09 , Bulletin 1987, III, n° 200, p. 118 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1986-12-18 , Bulletin 1986, IV, n° 245, p. 213 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1991, pourvoi n°88-14314, Bull. civ. 1991 I N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award