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Sur le moyen unique :
Attendu que le 7 septembre 1923, M. X..., qui travaillait sur une batteuse au service d'un agriculteur, a eu une jambe sectionnée par la machine ;
Attendu que l'intéressé ayant demandé, sur le fondement de l'article 1178 du Code rural, l'allocation ainsi que la fourniture de la prothèse prévues par ce texte, l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, aux motifs qu'il aurait pu engager une action contre son employeur, tenu, conformément à la loi du 13 décembre 1922, de contracter une assurance contre le risque d'accident du travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 1988) d'avoir ainsi statué, alors que la loi du 15 décembre 1922 n'était entrée en vigueur que le 1er septembre 1924 ;
Mais attendu qu'une loi du 30 juin 1899 avait étendu aux accidents du travail survenus dans l'agriculture le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, dès lors que l'accident était occasionné par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont étaient victimes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, la charge de la réparation incombant à l'exploitant du moteur ; que M. X... qui remplissait, à l'époque des faits, l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par application du texte susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1178 du Code rural ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi