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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-8-2 a et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 20 janvier 1987 une rixe a éclaté au cours d'une récréation entre deux élèves d'un lycée technique, les jeunes X... et Y... et que ce dernier a été blessé ;
Attendu que sur l'action exercée par le père de la victime à la fois contre le père de X... et contre le préfet des Hauts-de-Seine aux fins d'expertise et d'attribution d'une provision est intervenu l'arrêt attaqué qui, pour accueillir cette action, énonce essentiellement que la législation des accidents du travail ne s'applique aux élèves des établissements d'enseignement technique que lorsque l'accident survient au cours de l'enseignement proprement dit et non pendant une récréation comme en l'espèce et que, le défaut de surveillance étant établi, l'obligation de l'Etat, sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, n'est pas contestable ;
Attendu cependant que lorsque l'article L. 412-8-2 du Code de la sécurité sociale étend l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique, cette disposition englobe tous les accidents survenus dans les établissements qui dispensent cet enseignement, sans qu'il y ait lieu de la limiter aux cours proprement dits ; qu'hors le cas de faute intentionnelle, non invoquée en l'espèce, les règles de la réparation forfaitaire étaient donc applicables à l'accident litigieux, ce qui excluait tout recours selon le droit commun exercé aussi bien contre l'auteur du dommage que contre l'Etat ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans