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20/12/1990 | FRANCE | N°88-14968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-14968


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et la jeune Tania X... ont été victimes, le 25 juillet 1979, d'un accident imputable à M. X... mais dans lequel est impliqué un camion de la société Cochery ;

Attendu que cette société et ses assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5e chambre, 8 mars 1988) d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu de les garantir du remboursement à la sécurité sociale des prestations versées aux victimes alors qu'ils avaient fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la caisse primaire d'assurance

maladie ne pouvant les subroger dans ses droits à l'encontre de M. X... pour le remb...

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et la jeune Tania X... ont été victimes, le 25 juillet 1979, d'un accident imputable à M. X... mais dans lequel est impliqué un camion de la société Cochery ;

Attendu que cette société et ses assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5e chambre, 8 mars 1988) d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu de les garantir du remboursement à la sécurité sociale des prestations versées aux victimes alors qu'ils avaient fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvant les subroger dans ses droits à l'encontre de M. X... pour le remboursement des prestations servies à l'épouse et à la fille de ce dernier, le recours de l'organisme social ne pouvait être accueilli que si une part de responsabilité était imputée à la société Cochery ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de l'absence de recours de la caisse primaire à l'encontre de M. X... la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 1251 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations des juges du fond que le véhicule de la société Cochery étant impliqué dans l'accident, cette société, tenue de réparer le dommage en résultant y compris les prestations servies par les organismes sociaux, ne pouvait, cependant, exercer contre M. X... personnellement un recours qui aurait pour effet de priver directement ou indirectement les victimes des prestations qui leur sont dues ;

D'où il suit que la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14968
Date de la décision : 20/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours du coauteur - Impossibilité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Ascendant de l'assuré - Recours du coauteur - Impossibilité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours de la Caisse contre le coresponsable - Action récursoire de ce dernier contre le conjoint - Impossibilité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Ascendant de l'assuré - Recours de la Caisse contre le coresponsable - Action récursoire de ce dernier contre le conjoint - Impossibilité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Accident imputable partiellement au conjoint de la victime - Prestations de sécurité sociale versées à celle-ci

En cas d'accident de la circulation imputable à un assuré social dont ont été victimes son conjoint et son descendant, mais dans lequel est impliqué un autre véhicule, le propriétaire de ce dernier, tenu de réparer le dommage en résultant, y compris les prestations servies par les organismes sociaux, ne peut cependant exercer contre le responsable personnellement un recours qui aurait pour effet de priver directement ou indirectement les victimes des prestations qui leur sont dues.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 mars 1988

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1983-06-03 , Bulletin 1983, Ass. Plén., n° 6, p. 9 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 1990, pourvoi n°88-14968, Bull. civ. 1990 V N° 708 p. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 708 p. 429

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14968
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