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19/12/1990 | FRANCE | N°89-12526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 1990, 89-12526


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire dans l'immeuble ..., d'un lot constitué par le droit de jouissance exclusive de la cour avec les 13/10 000e des parties communes, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988) de l'avoir condamné à supprimer le blindage d'une porte d'accès au vestibule et à modifier la toiture qu'il avait posée sur cette cour, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 définit le lot attribué au copropriétaire d'un immeuble en copropriété comme ensemble constitué par une partie pri

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire dans l'immeuble ..., d'un lot constitué par le droit de jouissance exclusive de la cour avec les 13/10 000e des parties communes, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988) de l'avoir condamné à supprimer le blindage d'une porte d'accès au vestibule et à modifier la toiture qu'il avait posée sur cette cour, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 définit le lot attribué au copropriétaire d'un immeuble en copropriété comme ensemble constitué par une partie privative, affectée à l'usage exclusif de son titulaire, et une quote-part des parties communes ; qu'en qualifiant de partie commune le lot n° 142 expressément désigné par le règlement de copropriété comme affecté à l'usage exclusif de son titulaire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, 2°) que, par application de l'article 2269 du Code civil, la possession équivoque d'un bien, qui s'oppose à son acquisition par prescription, s'entend d'actes matériels qui ne révèlent pas la volonté de son auteur de se comporter en propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le vice d'équivoque, les contradictions entre les déclarations des copropriétaires recueillies par l'expert et l'attestation de l'ancien propriétaire du bien, sans rechercher si les aménagements effectués par celui-ci depuis plus de trente ans ne manifestaient pas sa volonté de se comporter en propriétaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée " ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le droit de jouissance, affecté d'une quote-part des parties communes correspondant aux charges que son titulaire supporte pour la conservation et l'entretien de la cour, n'est pas assimilable à un droit de propriété et ne donne pas à son titulaire la possibilité de transformer en local clos privatif une cour rangée par le règlement de copropriété dans les parties communes ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article 2240 du Code civil, on ne peut pas prescrire contre son titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires, défendeurs au pourvoi, et de la SCI Immoparts, la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12526
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Cour - Droit de jouissance affecté d'une quote-part des parties communes - Transformation en local clos privatif - Impossibilité

COPROPRIETE - Règlement - Clause relative à la détermination des parties communes - Inclusion d'une cour - Copropriétaire disposant d'un droit de jouissance affecté d'une quote-part des parties communes - Effet

Le droit de jouissance affecté d'une quote-part des parties communes n'est pas assimilable à un droit de propriété et ne donne pas en conséquence à un copropriétaire le droit de transformer en local clos privatif une cour rangée par le règlement de copropriété dans les parties communes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-10-29 , Bulletin 1973, III, n° 552, p. 402 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 1990, pourvoi n°89-12526, Bull. civ. 1990 III N° 267 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 267 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, MM. Boullez, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12526
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