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19/12/1990 | FRANCE | N°88-44783;88-44791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44783 et suivant


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Vu la connexité, joint les dossiers n°s 88-44.783 à 88-44.791 inclus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Galaxia, qui avait été mise en redressement judiciaire, a cédé un certain nombre d'éléments de son fonds de commerce à la société R. de Landor ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire qui a été alors prononcée, il a été procédé au licenciement des neuf salariés de l'entreprise ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir soit de la société Galaxia soit de la société Landor leurs indemnités de rupture

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Attendu que la société Galaxia fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1...

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Vu la connexité, joint les dossiers n°s 88-44.783 à 88-44.791 inclus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Galaxia, qui avait été mise en redressement judiciaire, a cédé un certain nombre d'éléments de son fonds de commerce à la société R. de Landor ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire qui a été alors prononcée, il a été procédé au licenciement des neuf salariés de l'entreprise ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir soit de la société Galaxia soit de la société Landor leurs indemnités de rupture ;

Attendu que la société Galaxia fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1988) de l'avoir condamnée au paiement de ces indemnités, alors, de première part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Bednawski, ès qualités, faisait valoir que si, seuls, les éléments corporels et le droit au bail avaient été cédés par la société Galaxia à la société R. de Landor, on ne pouvait en déduire la conclusion que la clientèle n'avait pas été cédée, qu'en effet, dans de multiples hypothèses, la jurisprudence établit qu'il peut y avoir des cessions tacites de clientèle lorsque la cession porte sur le droit au bail et le matériel, que tel était le cas en l'espèce puisque le domaine d'activité de la société à responsabilité limitée R. de Landor était identique à celui de la société à responsabilité limitée Galaxia et qu'il apparaît donc incontestable que la cession du droit au bail et du matériel emportait une cession tacite de la clientèle permettant de dire que les opérations de cession intervenues constituaient une cession déguisée de fonds de commerce, de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui déclare qu'il n'est pas allégué par M. Bednawski que la société Galaxia aurait cédé sa clientèle à la société R. de Landor ; alors de deuxième part, que faute d'avoir vérifié si, comme l'alléguait la société Galaxia dans ses conclusions d'appel, la cession de la société Galaxia à la société R. de Landor, des éléments corporels de son fonds de commerce et de son droit au bail, avait emporté cession de clientèle, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce texte n'était pas applicable au rapport de ces deux sociétés ; alors, de troisième part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il n'est même pas allégué par M. Bednawski que la société R. de Landor aurait pris en main la gestion de l'entreprise et qu'au contraire, lors des débats devant la cour, les salariés présents à l'audience avaient indiqué que jusqu'à leur licenciement ils avaient reçu les ordres de la gérante de la société Galaxia, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Bednawski, ès qualités, faisant valoir que M. Montaland, conseil de la société R. de Landor avait, à une audience du 2 mars 1988 du conseiller rapporteur désigné par le conseil de prud'hommes de Cannes, expressément reconnu qu'à compter du 1er septembre 1987, c'était la société R. de Landor qui avait

utilisé les services des salariés de la société Galaxia aux fins de mettre en place l'exploitation de son unité économique ; alors, de quatrième part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que la cession par la société Galaxia à la société R. de Landor des éléments corporels de son fonds de commerce et de son droit au bail emportait cession déguisée dudit fonds de commerce, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Bednawski, ès qualités, faisant valoir qu'il résultait notamment des écritures qui avaient été établies à l'occasion de la procédure de référé par la société à responsabilité limitée R. de Landor que, seules les modalités d'exploitation de l'activité commerciale des deux entreprises étaient distinctes et qu'au surplus, Mme Brandi, associée au sein de la société à responsabilité limitée Galaxia, était la gérante de la société à responsabilité limitée R. de Landor ; alors, enfin, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que cet article n'aurait pas été applicable aux rapports des deux sociétés et que le liquidateur de la société Galaxia l'aurait implicitement admis en n'informant pas le salarié, dans la lettre de licenciement du 20 octobre 1987, du transfert de son contrat de travail à la société R. de Landor, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que le licenciement de l'intéressé avait été réalisé " sous réserve de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si la société Galaxia avait cédé certains éléments de son fonds de commerce à la société R. de Landor, celle-ci n'avait pas continué l'exploitation de ce fonds, a ainsi fait ressortir l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44783;88-44791
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Fonds de commerce - Continuation de l'exploitation du fonds par le cessionnaire - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

La cour d'appel qui a constaté que, si une société avait cédé certains éléments de son fonds de commerce à une autre société, celle-ci n'avait pas continué l'exploitation de ce fonds, a ainsi fait ressortir l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, et a dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-44783;88-44791, Bull. civ. 1990 V N° 677 p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 677 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.44783
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