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19/12/1990 | FRANCE | N°88-41075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41075


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Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Cora, qui a employé M. X... du 20 mai 1986 au 7 février 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une certaine somme à titre de prorata de 13e mois, alors, selon le premier moyen, que le contrat de travail signé entre les parties fixait la rémunération de M. X... en ces termes : " Vos appointements mensuels bruts seront de 5 000 francs pour 39 heures hebdomadaires et 5 200 francs si réussite après période d'ess

ai. Vous percevrez en outre une prime annuelle dans les conditions générales ...

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Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Cora, qui a employé M. X... du 20 mai 1986 au 7 février 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une certaine somme à titre de prorata de 13e mois, alors, selon le premier moyen, que le contrat de travail signé entre les parties fixait la rémunération de M. X... en ces termes : " Vos appointements mensuels bruts seront de 5 000 francs pour 39 heures hebdomadaires et 5 200 francs si réussite après période d'essai. Vous percevrez en outre une prime annuelle dans les conditions générales prévues par la convention collective nationale et les règles particulières de notre établissement " ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a méconnu les clauses et conditions du contrat liant les parties et a donc dénaturé celui-ci ; alors, selon le deuxième moyen, que la société avait fait valoir dans ses conclusions restées sans réponse que la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général applicable à l'établissement prévoyait en son article 17 bis le versement d'une prime annuelle à deux conditions non réunies en l'espèce, à savoir avoir douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et être présent lors du versement de la prime ; et alors, selon le troisième moyen, que M. X..., qui avait démissionné avant l'expiration de douze mois de travail, ne pouvait prétendre au versement pro rata temporis, sans démontrer, d'une part, que la convention liant les parties avait prévu une telle disposition et sans établir, d'autre part, que lui avait été expressément accordé le bénéfice de ce prorata avant une année d'ancienneté ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par courrier du 25 août 1986, la société Cora avait fait connaître à M. X... sa nouvelle situation et lui avait indiqué " un salaire de 5 400 francs X 13 ", et non une prime, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer les termes clairs de cette lettre valant avenant au contrat initial, en décidant, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le salaire annuel de M. X... avait été fixé à 13 fois le salaire mensuel et que l'intéressé avait dès lors droit à la partie de 13e mois de salaire qui ne lui avait pas été versée pendant son temps de présence dans l'établissement ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41075
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel (non)

Dès lors qu'il relève que l'avenant au contrat de travail prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de cet avenant en décidant que l'intéressé avait droit à la partie du 13e mois de salaire qui ne lui avait pas été versée pendant son temps de présence dans l'établissement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-41075, Bull. civ. 1990 V N° 684 p. 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 684 p. 413

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41075
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