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19/12/1990 | FRANCE | N°88-12863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1990, 88-12863


Attendu que le 16 juin 1975 la société Bureau d'études techniques et d'organisation (SEBA) a accepté en sous-traitance la mission confiée par l'Office public des habitations à loyer modéré de la ville de Nancy (OPHLM) au Bureau d'études des fluides et des structures engineerie (BEFS) ; qu'à la suite de différents désordres l'OPHLM a refusé la réception des travaux ; que la société SEBA a assigné la compagnie Commercial Union assurance, qui l'avait assurée jusqu'au 31 décembre 1976, ainsi que les Assurances générales de France, qui l'assuraient depuis le 1er janvier 1977 ;

que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Nancy ont estimé q...

Attendu que le 16 juin 1975 la société Bureau d'études techniques et d'organisation (SEBA) a accepté en sous-traitance la mission confiée par l'Office public des habitations à loyer modéré de la ville de Nancy (OPHLM) au Bureau d'études des fluides et des structures engineerie (BEFS) ; qu'à la suite de différents désordres l'OPHLM a refusé la réception des travaux ; que la société SEBA a assigné la compagnie Commercial Union assurance, qui l'avait assurée jusqu'au 31 décembre 1976, ainsi que les Assurances générales de France, qui l'assuraient depuis le 1er janvier 1977 ; que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Nancy ont estimé que la SEBA n'avait pas été l'objet au cours de la période de validité de son contrat avec la Commercial Union d'une réclamation amiable ou judiciaire du tiers lésé et que lors de la signature de la police établie par les AGF, la société SEBA avait déjà connaissance des anomalies constitutives de sinistres ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

(sans intérêt) ;

Mais en ce qui concerne les pourvois tant principal qu'incident, sur le moyen soulevé conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour écarter la garantie de la Northern Insurance Cie devenue Commercial Union Northern, la cour d'appel s'est fondée sur une clause de la " police garantie décennale " aux termes de laquelle n'étaient prises en considération au titre de la garantie, que les réclamations survenues pendant la période de validité du contrat et qu'aucune réclamation amiable ou judiciaire n'avait été, au cours de cette période, adressée à la société SEBA laquelle n'avait été appelée au procès que postérieurement à la résiliation de la police qu'elle avait souscrite auprès de la Northern ;

Attendu, cependant, que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit en conséquence être réputée non écrite ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Northern devenue Commercial Union Northern ne devait pas sa garantie à la société SEBA, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12863
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Licéité (non).

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à la validité de la police - Licéité (non)

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause illicite - Assurance responsabilité - Garantie - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à la durée de la police

Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Il s'ensuit qu'aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes, doit être réputée non écrite la stipulation de la police selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 1987

MEMES ESPECES : Chambre civile 1, 1990-12-19, Cassation N° 87-15.834, M. Girard contre Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et autres; Chambre civile 1, 1990-12-19, Rejet N° 87-11.717, Compagnie La Concorde contre société Les Grandes Tuileries de Roumazières et autres; A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-04-08 , Bulletin 1987, III, n° 80, p. 48 (cassation partielle), et les arrêts cités; EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 1984-12-04 , Bulletin 1984, III, n° 202, p. 157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1990, pourvoi n°88-12863, Bull. civ. 1990 I N° 303 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 303 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Jouhaud
Avocat général : Mme Flipo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : M. Spinosi, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12863
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