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19/12/1990 | FRANCE | N°87-44669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44669


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Sur le premier moyen :

Attendu que, le 31 décembre 1981, la société Comsip Entreprise, entreprise d'installations électriques, dans laquelle la société CGEE Alsthom avait pris, à partir de 1980, une participation financière, a donné son fonds en location-gérance à cette dernière société ; que M. X... et 46 autres salariés ont fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement de diverses indemnités qu'ils estimaient leur être dues en vertu d'accords ou d'usages dont ils bénéficiaient au sein de la société Comsip et devoir

leur être maintenues par la société CGEE ;

Attendu que les salariés font grief à...

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Sur le premier moyen :

Attendu que, le 31 décembre 1981, la société Comsip Entreprise, entreprise d'installations électriques, dans laquelle la société CGEE Alsthom avait pris, à partir de 1980, une participation financière, a donné son fonds en location-gérance à cette dernière société ; que M. X... et 46 autres salariés ont fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement de diverses indemnités qu'ils estimaient leur être dues en vertu d'accords ou d'usages dont ils bénéficiaient au sein de la société Comsip et devoir leur être maintenues par la société CGEE ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 1987) d'avoir dit que par suite du contrat de location-gérance intervenu entre la société Comsip et la société CGEE Alsthom, celle-ci a repris, à la date de la location-gérance les contrats de travail conclus avec la société Comsip, d'avoir prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société Comsip, d'avoir débouté les salariés de leur demande au titre de la pause casse-croûte, des ponts chômés et payés et des jours de grève et ordonné la restitution des sommes ayant pu leur être versées de ce chef par la société Alsthom, d'avoir dit que l'expert devrait vérifier par l'examen des contrats de travail de chaque salarié concerné ceux pouvant prétendre, à titre individuel, au maintien de l'indemnité de déplacement prévue par la société Comsip en excluant ainsi nécessairement du bénéfice de ce maintien les salariés qui tiendraient leurs droits du statut collectif ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu par les salariés et comme l'avait estimé le jugement infirmé, à la suite de l'acquisition par la société CGEE Alsthom d'une participation majoritaire, dans le capital de la société Comsip antérieurement à la prise de location-gérance de la seconde par la première, la société Comsip avait perdu toute autonomie vis-à-vis de la société Alsthom tant au plan de sa politique commerciale que de la gestion de son personnel, de sorte que c'est à cette date que s'était opérée la substitution d'employeur et que la location-gérance ne constituait qu'une simple mesure de réorganisation interne sans incidence sur la poursuite des contrats de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-2 et L. 122-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, en tout état de cause que les salariés soutenaient dans leurs conclusions devant la cour d'appel que la conclusion entre CGEE Alsthom et Comsip d'un contrat de location-gérance n'avait pour seul but que d'anéantir le statut collectif plus avantageux dont bénéficiaient les anciens employés de la société Comsip et constituait une fraude qui ne pouvait produire les effets malicieusement recherchés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la seule prise de participation de la société CGEE Alsthom en 1980 dans le capital de la société Comsip n'a opéré aucun transfert d'une entité économique et que la société Comsip est restée l'employeur de ses salariés ; que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que la situation juridique de l'entreprise Comsip n'a été modifiée, quelle que soit l'emprise exercée sur elle depuis 1980 par la société CGEE Alsthom du fait de sa participation majoritaire, qu'au jour de la signature d'un contrat de location gérance entre les deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44669
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Prise de participation d'une société dans une autre

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Prise de participation d'une société dans une autre

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

La seule prise de participation d'une société dans une autre n'opère aucun transfert d'une entité économique. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que, quelle que soit l'emprise exercée par une société sur une autre, du fait de sa participation majoritaire, la situation juridique de l'entreprise n'a été modifiée qu'au jour de la signature d'un contrat de location-gérance entre les deux sociétés.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juillet 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-02-12 , Bulletin 1985, V, n° 93 (1), p. 69 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-01-24 , Bulletin 1989, V, n° 51, p. 30 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°87-44669, Bull. civ. 1990 V N° 678 p. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 678 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44669
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