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18/12/1990 | FRANCE | N°89-15808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1990, 89-15808


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les anciens articles 885 N et 885 O du Code général des impôts, applicables en la cause ;

Attendu que, pour conférer le caractère de biens professionnels aux sommes portées par Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Clinique du docteur X..., sur son compte courant ouvert sur les livres de la société, le jugement déféré a retenu que ces sommes se trouvaient bloquées pour de nombreuses années en garantie des prêts consentis par des banques à la société, qu'elles n'étaient pas prod

uctives d'intérêt, que leur présence était indispensable à l'activité, voire à la survie,...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les anciens articles 885 N et 885 O du Code général des impôts, applicables en la cause ;

Attendu que, pour conférer le caractère de biens professionnels aux sommes portées par Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Clinique du docteur X..., sur son compte courant ouvert sur les livres de la société, le jugement déféré a retenu que ces sommes se trouvaient bloquées pour de nombreuses années en garantie des prêts consentis par des banques à la société, qu'elles n'étaient pas productives d'intérêt, que leur présence était indispensable à l'activité, voire à la survie, de l'entreprise ; qu'il a ajouté que " le fait que les comptes courants d'associés ne soient pas cités dans l'article 885 O du même code n'est pas exclusif de ce caractère, car l'énumération de ce texte n'est pas limitative " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent à lui appartenir, de sorte que les avances ainsi consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont pas nécessaires à l'exercice à titre principal de l'activité professionnelle de l'associé dans la société et alors que ces sommes ne sont pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnent pas lieu, en contrepartie, à l'attribution de parts sociales, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15808
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Exclusion - Compte courant d'associé - Avances non nécessaires à l'exercice à titre principal, par le contribuable, de son activité professionnelle

SOCIETE (règles générales) - Associé - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Avances en compte courant (non)

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Avances en compte courant (non)

SOCIETE (règles générales) - Associé - Compte courant - Avance - Nature - Elément du capital social (non)

Viole les articles 885 N et 885 O anciens du Code général des impôts le Tribunal qui confère le caractère de biens professionnels aux comptes courants d'associés, alors que ceux-ci correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent à lui appartenir, de sorte que les créances ainsi consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont pas nécessaires à l'exercice à titre principal de l'activité professionnelle de l'associé dans la société, et alors que ces sommes ne sont pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnent pas lieu en contrepartie à l'attribution de parts sociales.


Références :

CGI 885-N, 885-O anciens

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 22 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-04 , Bulletin 1988, IV, n° 262, p. 180 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, IV, n° 106 (1) et 108 (2), p. 71 et 72 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1990, pourvoi n°89-15808, Bull. civ. 1990 IV N° 332 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 332 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15808
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