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18/12/1990 | FRANCE | N°89-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1990, 89-15339


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 26 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande tendant à exclure de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes la valeur des emplacements de stationnement dont il est propriétaire et dont la gestion lui procure l'essentiel de ses revenus, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'existe ni en droit ni dans le sens commun, auquel se réfère l'article 885 N du Code général des Impôts, de liste limitative des professions, et que le

terme " profession " doit s'entendre de toute occupation déterminée dont...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 26 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande tendant à exclure de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes la valeur des emplacements de stationnement dont il est propriétaire et dont la gestion lui procure l'essentiel de ses revenus, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'existe ni en droit ni dans le sens commun, auquel se réfère l'article 885 N du Code général des Impôts, de liste limitative des professions, et que le terme " profession " doit s'entendre de toute occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il consacre la totalité de son occupation personnelle " avec une attention suivie et constante " à une activité qui présente une spécificité particulière, et qu'il le fait à seule fin de se procurer les revenus qui forment la plus grande part de ses moyens d'existence, ce triple critère d'occupation personnelle, de spécificité de l'activité et de recherche d'un revenu d'ailleurs soumis à la TVA est nécessaire et suffisant pour caractériser l'exercice d'une profession, l'emploi de salariés n'étant pas plus indispensable que la disposition de locaux professionnels autres que les emplacements objet de l'exploitation ; et alors, d'autre part, que M. X... ayant, non seulement par ses investissements personnels, mais par le recours à de très gros emprunts bancaires, acquis en grand nombre (797) des biens d'une nature identique et spécialisée qu'il donne en location à des particuliers, doit être considéré comme ayant constitué une véritable entreprise commerciale dont il assume personnellement toute la gestion ; que, s'il est vrai que le contribuable déclarait les revenus provenant de cette activité dans la catégorie des revenus fonciers provenant de cette activité et non dans celle des BIC, il est en droit de se prévaloir, conformément à l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 19 mai 1982 (Bodgi.7.R.2.82), dont le paragraphe 167 énonce qu'en raison de l'absence de toute référence à un autre article du Code général des Impôts, l'article 885 N de ce Code s'interprête en ce sens que les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé, mais que, " toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal " ; qu'il résulte de cette interprétation formellement admise par l'Administration que, même si le requérant n'est pas considéré comme commerçant pour l'application d'autres impôts, tels que taxe professionnelle ou BIC, il peut bénéficier de l'article 885 N du Code général des impôts dès lors que la nature de son activité n'est pas affectée par le fait d'être propriétaire ou locataire des locaux qu'il exploite, et que les particuliers qui prennent en location les très nombreux emplacements ainsi exploités constituent, dans de telles circonstances et conformément à une jurisprudence bien fixée de la Cour de Cassation, une clientèle conférant à son activité, en droit privé, un caractère commercial ;

Mais attendu que l'article 885 N du Code général des impôts, portant définition des biens professionnels, concerne les seules professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales ; que le Tribunal a relevé que M. X... n'était pas inscrit au registre du commerce et déclarait les revenus tirés de la location d'emplacements de voitures au titre de ses revenus fonciers et non des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ayant, en l'état de ces constatations, considéré que M. X... exerçait " une activité purement civile de gestion d'un patrimoine privé ", le Tribunal, sans méconnaître la doctrine administrative relative à la location de fonds de commerce et d'industrie, a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15339
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Exclusion - Biens affectés à l'activité de gestion d'un patrimoine privé

BAIL (règles générales) - Emplacements de voitures - Revenus - Revenus déclarés au titre des revenus fonciers - Portée - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels (non)

L'article 885 N du Code général des impôts portant définition des biens professionnels concerne les seules professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales ; le Tribunal ayant relevé que le contribuable n'était pas inscrit au registre du commerce, déclarait les revenus tirés de la location d'emplacement de voiture, au titre de ses revenus fonciers et non des bénéfices industriels et commerciaux en a déduit à bon droit que ce contribuable exerçait une activité purement civile de gestion d'un patrimoine privé et ainsi, sans méconnaître la doctrine administrative relative à la location de fonds de commerce et d'industrie, a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 885 N du Code général des impôts.


Références :

CGI 885-N

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 26 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-19 , Bulletin 1988, IV, n° 133 (1), p. 94 (rejet) ; Chambre commerciale, 1989-12-12 , Bulletin 1989, IV, n° 315 (2), p. 212, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1990, pourvoi n°89-15339, Bull. civ. 1990 IV N° 331 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 331 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15339
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