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Sur le moyen unique :
Attendu que pour s'opposer à la demande en divorce dont Mme Y... avait saisi le tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 1983, M. X... a invoqué la reconnaissance du jugement rendu le 5 avril 1987 par le tribunal civil de Téhéran qui, sur sa requête du 21 août 1984, a annulé le mariage des époux célébré à Téhéran en 1962 ;
Attendu que M. X..., naturalisé français en 1980, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1989) d'avoir déclaré inopposable en France ce jugement alors, selon le moyen, que pour caractériser une fraude faisant obstacle à l'exécution du jugement étranger, les juges du fond doivent constater une modification du rapport de droit litigieux dans le but de le soustraire à la loi ou au juge normalement compétent ; que cette modification était inexistante en l'espèce puisque les deux époux, de nationalité iranienne, mariés religieusement en Iran, parents d'un enfant né en Iran, étaient naturellement justiciables de la loi et des tribunaux iraniens autant que de la loi et des tribunaux français, de sorte que, se fondant sur la fraude, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux avaient tous deux également la nationalité française et étaient domiciliés en France ; qu'elle a pu en déduire que les époux n'avaient plus de lien de rattachement effectif avec l'Iran ; qu'elle a, en outre, estimé que la saisine du tribunal de Téhéran avait un caractère artificiel et constituait une manoeuvre destinée à faire échec à la procédure de divorce préalablement introduite en France par son épouse ; qu'elle a, encore, relevé que la fraude se trouve corroborée par le comportement de M. X... qui avait, vainement, tenté d'obtenir la reconnaissance, en France, d'un jugement de divorce iranien, rendu le 24 septembre 1982, dont l'exequatur a été refusé pour incompétence de la juridiction étrangère ; qu'ainsi, et par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi