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18/12/1990 | FRANCE | N°89-11433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 89-11433


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 14 avril 1978, le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé ; que des difficultés se sont élevées entre eux sur les modalités de la liquidation de la communauté ; que M. X... a demandé une indemnité au titre des dépenses faites pour l'amélioration qu'il a apportée à l'immeuble de la communauté après 1974, année de l'assignation en divorce, ainsi qu'une indemnité de gestion de ce bien indivis qui, par une précédente décision, lui a été attribué préférentiellement ; que l'arrêt attaq

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 14 avril 1978, le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé ; que des difficultés se sont élevées entre eux sur les modalités de la liquidation de la communauté ; que M. X... a demandé une indemnité au titre des dépenses faites pour l'amélioration qu'il a apportée à l'immeuble de la communauté après 1974, année de l'assignation en divorce, ainsi qu'une indemnité de gestion de ce bien indivis qui, par une précédente décision, lui a été attribué préférentiellement ; que l'arrêt attaqué a limité le montant de l'indemnité due à M. X... à raison des débours exposés, aux sommes qu'il a versées au titre des remboursements d'emprunts et des impôts fonciers de l'immeuble, et l'a débouté de sa demande d'indemnité de gestion ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, de sorte qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., d'où il ressortait que leur communauté était devenue factice à compter de 1958, la cour d'appel a violé l'article 1442, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., qui ne demandait, à partir de 1974, qu'une indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble indivis, ne tirait aucune conséquence du fait indiqué dans ses conclusions, de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui gère seul un bien indivis a droit au versement d'une indemnité de gestion ; qu'en privant M. X... de celle-ci, l'arrêt a violé l'article 815-12 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., occupant et attributaire de l'immeuble indivis, s'est borné à utiliser celui-ci à usage d'habitation comme tout particulier, même s'il a assuré à sa guise et selon sa convenance l'achèvement du pavillon et la culture du jardin ; qu'elle en a déduit souverainement qu'il ne justifiait d'aucune activité de gestion ; que la critique énoncée par la première branche du second moyen ne peut donc être accueillie ;

Mais sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des dépenses qu'il a exposées pour l'amélioration apportée à l'immeuble dépendant de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que ces dépenses d'amélioration ont été exposées dans l'intérêt exclusif du demandeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 815-13 n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, pourvu qu'elles aient amélioré l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'amélioration de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11433
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions ne constituant pas un véritable moyen - Enonciation d'un fait sans déduction juridique.

1° N'appelle pas de réponse de la part de la cour d'appel, l'énonciation, dans des conclusions, d'un fait dont il n'est tiré aucune conséquence.

2° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Utilisation à usage d'habitation - Absence d'activité de gestion - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indivision - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Utilisation à usage d'habitation - Absence d'activité de gestion.

2° De ce qu'elle a relevé que l'occupant attributaire d'un immeuble indivis s'est borné à utiliser celui-ci à usage d'habitation comme tout particulier, une cour d'appel déduit souverainement qu'il ne justifie d'aucune activité de gestion.

3° INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Impenses nécessaires - Avance par un indivisaire - Remboursement selon l'équité - Dépenses faites dans l'intérêt exclusif de l'indivisaire - Conditions - Amélioration de l'immeuble.

3° L'article 815-13 du Code civil, selon lequel lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, pourvu qu'elles aient amélioré l'immeuble.


Références :

Code civil 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1988

A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1986-02-18 , Bulletin 1986, I, n° 34 (2), p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°89-11433, Bull. civ. 1990 I N° 291 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 291 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11433
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