.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 14 avril 1978, le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé ; que des difficultés se sont élevées entre eux sur les modalités de la liquidation de la communauté ; que M. X... a demandé une indemnité au titre des dépenses faites pour l'amélioration qu'il a apportée à l'immeuble de la communauté après 1974, année de l'assignation en divorce, ainsi qu'une indemnité de gestion de ce bien indivis qui, par une précédente décision, lui a été attribué préférentiellement ; que l'arrêt attaqué a limité le montant de l'indemnité due à M. X... à raison des débours exposés, aux sommes qu'il a versées au titre des remboursements d'emprunts et des impôts fonciers de l'immeuble, et l'a débouté de sa demande d'indemnité de gestion ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, de sorte qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., d'où il ressortait que leur communauté était devenue factice à compter de 1958, la cour d'appel a violé l'article 1442, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que M. X..., qui ne demandait, à partir de 1974, qu'une indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble indivis, ne tirait aucune conséquence du fait indiqué dans ses conclusions, de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui gère seul un bien indivis a droit au versement d'une indemnité de gestion ; qu'en privant M. X... de celle-ci, l'arrêt a violé l'article 815-12 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., occupant et attributaire de l'immeuble indivis, s'est borné à utiliser celui-ci à usage d'habitation comme tout particulier, même s'il a assuré à sa guise et selon sa convenance l'achèvement du pavillon et la culture du jardin ; qu'elle en a déduit souverainement qu'il ne justifiait d'aucune activité de gestion ; que la critique énoncée par la première branche du second moyen ne peut donc être accueillie ;
Mais sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des dépenses qu'il a exposées pour l'amélioration apportée à l'immeuble dépendant de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que ces dépenses d'amélioration ont été exposées dans l'intérêt exclusif du demandeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 815-13 n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, pourvu qu'elles aient amélioré l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'amélioration de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans