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18/12/1990 | FRANCE | N°89-10188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 89-10188


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1405, alinéa 1er, et 1406, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, et du second que forment des propres les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, lors de son mariage avec Mme Y..., célébré sans contrat préalable, le 30 décembre 1967, M. X... était propriétaire d'un immeuble à

Dunkerque, 5, rue de Beaumont ; que, le 6 mars 1972, les époux ont acquis un immeuble con...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1405, alinéa 1er, et 1406, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, et du second que forment des propres les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, lors de son mariage avec Mme Y..., célébré sans contrat préalable, le 30 décembre 1967, M. X... était propriétaire d'un immeuble à Dunkerque, 5, rue de Beaumont ; que, le 6 mars 1972, les époux ont acquis un immeuble contigu, 8, rue de Séchelles ; qu'ils les ont alors réaménagés pour y créer, outre des locaux à usage de bureaux et d'habitation, un ensemble composé d'une piscine, d'un sauna, d'un solarium et d'une salle de gymnastique dans lequel ont été installés le fonds de commerce de thalassothérapie et le cabinet de kinésithérapie de M. X... ; que le divorce des époux a été prononcé par arrêt du 21 avril 1977 ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation de la communauté ;

Attendu que pour décider que l'ensemble immobilier, rue de Beaumont et rue de Séchelles, est un bien de la communauté, la cour d'appel énonce, d'abord, que les constatations matérielles faites par l'expert établissent l'imbrication des deux immeubles, et que, constitué par l'immeuble initialement propre à M. X..., qui ne peut plus le reprendre en nature, et par l'immeuble contigu, acquêt de communauté, cet ensemble indivisible doit être réputé dépendant de la communauté légale, celle-ci devant récompense au mari de l'apport d'un immeuble propre ;

Attendu cependant que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, du fait que l'immeuble propre était devenu indivisible d'un immeuble commun, tirer la conséquence qu'il avait perdu son caractère de propre pour devenir un bien de la communauté ; que, d'autre part, elle devait rechercher si ce n'était pas l'immeuble acquis par la communauté qui, accessoire du bien propre, serait devenu un propre ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10188
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Définition - Date considérée - Mariage

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres par accession - Définition - Immeuble commun devenu indivisible d'un immeuble propre - Recherche nécessaire

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, et forment des propres les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre. Dès lors, un immeuble ne perd pas son caractère de propre pour devenir un bien de la communauté, du fait qu'il est devenu indivisible d'un immeuble commun et il doit être recherché si ce n'est pas l'immeuble acquis par la communauté qui, accessoire du bien propre, serait devenu un propre.


Références :

Code civil 1405 al. 1, 1406 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-02-14 , Bulletin 1984, I, n° 61 (1), p. 51 (cassation) ; Chambre civile 1, 1986-02-25 , Bulletin 1986, I, n° 42, p. 40 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-11-08 , Bulletin 1989, I, n° 340 (2), p. 229 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°89-10188, Bull. civ. 1990 I N° 292 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 292 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10188
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