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18/12/1990 | FRANCE | N°88-20232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 88-20232


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 et 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la contre-valeur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ;

Attendu que, saisi de la difficulté d'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à payer à la société Lancart l'aînée la somme correspondant en francs français (au cours du jour) à celle de

59 772 francs suisses, l'arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que cette expr...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 et 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la contre-valeur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ;

Attendu que, saisi de la difficulté d'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à payer à la société Lancart l'aînée la somme correspondant en francs français (au cours du jour) à celle de 59 772 francs suisses, l'arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que cette expression " cours du jour " doit s'entendre nécessairement " cours existant à la date de la décision prononcée ", le juge devant procéder à la fixation du montant de la condamnation au jour où il se prononce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le retard apporté au règlement fût imputable à l'une des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20232
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Monnaie étrangère - Dette fixée en monnaie étrangère - Contre-valeur en francs français - Calcul - Date de calcul - Date du paiement - Exception - Retard imputable à une partie

MONNAIE - Monnaie étrangère - Dette fixée en monnaie étrangère - Contre-valeur en francs français - Calcul - Date de calcul - Date du paiement - Exception - Retard imputable à une partie

MONNAIE - Monnaie étrangère - Taux de conversion en francs - Date d'appréciation - Jour du paiement - Exception - Retard imputable à une partie

La contre-valeur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties.


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 12, 627

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1988-02-23 , Bulletin criminel 1988, n° 87 (1), p. 226 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°88-20232, Bull. civ. 1990 I N° 300 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 300 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20232
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