La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1990 | FRANCE | N°88-20148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 88-20148


.

Sur la première branche du second moyen :

Vu les articles 1406, 1416, 1437, 1418 et 1468 du Code civil ;

Attendu que mariés, le 12 août 1961, sous le régime de la communauté légale, les époux X... ont fait construire une maison sur un terrain appartenant en propre à la femme ; que sur requête de la société Etablissements Robert Y..., créancière du mari, l'arrêt attaqué a ordonné, par application des articles 916 et suivants du Code de procédure civile locale, la contrainte provisoire sur les biens de l'épouse jusqu'à concurrence de 600 000 francs en pr

incipal et 20 000 francs à titre de frais et intérêts présumés ;

Attendu que pour c...

.

Sur la première branche du second moyen :

Vu les articles 1406, 1416, 1437, 1418 et 1468 du Code civil ;

Attendu que mariés, le 12 août 1961, sous le régime de la communauté légale, les époux X... ont fait construire une maison sur un terrain appartenant en propre à la femme ; que sur requête de la société Etablissements Robert Y..., créancière du mari, l'arrêt attaqué a ordonné, par application des articles 916 et suivants du Code de procédure civile locale, la contrainte provisoire sur les biens de l'épouse jusqu'à concurrence de 600 000 francs en principal et 20 000 francs à titre de frais et intérêts présumés ;

Attendu que pour ce faire, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi et que Mme X... est débitrice à l'égard de la communauté de la valeur de la maison même si le droit de récompense ne naît qu'à la dissolution de la communauté ;

Attendu cependant que, d'une part, il ressortait de ses constatations que la maison était un bien propre de la femme par accession, que dès lors la dette du mari envers la société, ne pouvait être poursuivie sur ce bien ; que, d'autre part, la récompense éventuellement due à la communauté par l'épouse, qui aurait tiré un profit personnel des biens de la communauté, ne pouvant être déterminé qu'après la dissolution de la communauté et entrant dans un compte unique et indivisible, était indisponible et ne pouvait faire l'objet d'une saisie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait bien de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres par accession - Action des créanciers personnels de son conjoint (non).

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Poursuite sur les propres de l'autre (non) - Propre par accession - Absence d'influence.

1° La dette personnelle d'un époux ne peut être poursuivie sur une maison, propre par accession, de son conjoint.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Article 1468 du Code civil - Portée.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Exigibilité - Moment - Saisie pratiquée par les créanciers de la communauté (non).

2° La récompense éventuellement due à la communauté par un époux qui aurait tiré un profit personnel des biens de la communauté ne pouvant être déterminée qu'après la dissolution de la communauté et entrant dans un compte unique et indivisible, est indisponible et ne peut faire l'objet d'une saisie.


Références :

Code civil 1406, 1416, 1418, 1437, 1468

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1984-03-14 , Bulletin 1984, I, n° 96, p. 80 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°88-20148, Bull. civ. 1990 I N° 293 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 293 p. 205
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/12/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-20148
Numéro NOR : JURITEXT000007025723 ?
Numéro d'affaire : 88-20148
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-18;88.20148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award